TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002621_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2020 et le 22 avril 2021, M. E A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cuisery à lui verser la somme de 36 207,24 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cuisery la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par courrier du 16 juillet 2020, il a formé une réclamation indemnitaire préalable en réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement dont il a été victime pendant cinq ans ; - en le harcelant moralement pendant plus de cinq ans, le maire de la commune de Cuisery a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et méconnu l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; l'illégalité des arrêtés refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, définitivement sanctionnée par les juridictions administratives, permet de constater le refus manifeste et infondé du maire de lui appliquer la protection de droit en cas d'accident de service ; ces arrêtés ont été motivés par la personnalité du requérant et l'envie du maire de mettre à mal sa carrière ; ces arrêtés ont eu des conséquences particulièrement importantes sur ses conditions de vie ; l'illégalité de ces décisions a généré un important préjudice moral ; lors de sa reprise de fonctions, il a découvert que son bureau était délocalisé à l'extérieur du bâtiment principal, dans un bâtiment insalubre et il a été privé des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions pendant qu'un autre agent exerçait l'ensemble des missions qui lui étaient normalement dévolues ; il a subi une perte importante de responsabilité ; aucune aide n'a été apportée par le maire concernant la violence verbale de M. D ; le maire a tout mis en œuvre pour qu'il n'obtienne pas une mutation au sein du département de Saône-et-Loire ; son poste a finalement été supprimé juste après sa reprise de fonctions ; à la suite de l'annulation de l'arrêté le plaçant en surnombre, le maire a repris exactement la même décision ; - il a subi un préjudice ; depuis son accident de service, ses pertes de salaire s'élèvent à 12 401,59 euros ; il a subi une diminution de ses droits à la retraite qui s'élève à 2 778 euros ; il a également perdu depuis son placement en surnombre 600 euros par an au titre de l'indemnité d'exercice des missions, 1 430 euros par an au titre de l'indemnité d'administration et de technicité et une diminution de salaire de 10 % ; il a subi un préjudice moral qu'il évalue à 15 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2021, le 20 mai 2021, le 16 août 2021 et le 5 août 2022, la commune de Cuisery, représentée par Me Le Meignen, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le montant des sommes allouées soit considérablement limité, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas commis de faute ; les allégations du requérant sont mensongères et diffamatoires ; s'agissant du traitement de l'accident de service, le tribunal et la cour administrative d'appel n'ont donné que partiellement droit à M. A et la commune a respecté l'autorité de chose jugée en prenant de nouvelles décisions le 8 janvier 2018 ; s'agissant de la reprise de fonctions, un bureau a été aménagé pour le requérant à 20 mètres des bureaux de la mairie parce que les bureaux de la mairie avaient été restructurés au début de l'année 2016 ; ce bureau n'est pas sale, lugubre, éloigné ou à l'écart ; M. A a pu récupérer ses dossiers de travail, bénéficier d'un équipement informatique, d'une connexion Internet, d'un téléphone, etc. ; des dépenses importantes ont été faites pour l'aménagement du bureau ; les véhicules de service étaient tous affectés mais M. A a été informé qu'il pouvait en utiliser un en cas de besoin ; une caisse à outils lui a été remise ; les missions confiées étaient conformes au grade de l'agent et tenaient compte de la réorganisation et des restrictions médicales ; l'adjoint au maire a assuré l'organisation du service technique dans le cadre de la réorganisation ; M. A a un positionnement agressif et belliqueux ; il a formé des accusations graves à l'encontre de M. D sans aucune preuve ; s'agissant de la suppression de poste, elle a été motivée par la réorganisation du service qui ne rend plus nécessaire l'emploi d'agent de maîtrise au sein du service technique ; dans le jugement n° 1702990 du 4 décembre 2018, le tribunal a écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir ; s'agissant de la demande de mutation, le maire avait donné son accord en adressant simplement les pièces administratives sollicitées par les services départementaux de sorte qu'il n'est pas responsable du changement d'avis du département ; s'agissant du placement en surnombre, elle a justifié des démarches entreprises pour tenter de procéder au reclassement de M. A en exécution du jugement du 4 décembre 2018 avant de placer de nouveau le requérant en surnombre ; M. A était bien noté entre 2011 et la survenance de son accident ; - subsidiairement, les préjudices devront être revus à la baisse ; le tableau financier n'est pas probant ; la commune a déjà procédé à l'exécution des jugements qui ont été rendus ; le requérant était couvert par un contrat d'assurance groupe pour les pertes de salaire comme tous les agents de la collectivité ; les cotisations de retraite ont été régularisées ; le régime indemnitaire a été appliqué conformément aux délibérations en vigueur ; le préjudice lié aux pertes de rémunération à la suite du placement en surnombre n'est pas fondé dès lors que M. A n'a pas contesté le dernier arrêté le plaçant en surnombre ; M. A ne justifie pas d'un préjudice moral. Par des lettres du 30 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité des décisions de refus d'imputabilité au service de la pathologie et de placement en congé de maladie ordinaire ou en disponibilité dès lors que de telles conclusions reposent sur un fait générateur distinct du harcèlement moral, seul fait générateur mentionné dans la réclamation indemnitaire préalable, et sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux sur ce point. Des observations sur ce moyen présentées pour M. A ont été enregistrées le 31 août 2022. M. A fait valoir qu'il ne sollicite que l'indemnisation des faits de harcèlement litigieux. Des observations sur ce moyen présentées pour la commune de Cuisery ont été enregistrées le 1er septembre 2022. La commune de Cuisery fait valoir qu'elle souscrit au moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C B, - les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public, - et les observations de Me Hebmann, représentant M. A, et de Me Le Meignen, représentant la commune de Cuisery. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. E A, agent de maîtrise, a été recruté en qualité de responsable des services techniques par la commune de Cuisery le 1er avril 2011. Il a été victime le 22 septembre 2014 d'un accident de service. Par un jugement n° 1503170, 1602222, 1603110 du 30 novembre 2017, le tribunal a annulé les décisions et arrêtés du maire de Cuisery refusant de placer M. A en congé pour accident de service du 3 décembre 2014 au 17 novembre 2015. M. A a repris son service le 20 février 2017, après une période de congé imputable au service, une période de congé de maladie ordinaire et une période de disponibilité d'office pour raison médicale. Par une délibération du 20 octobre 2017, le conseil municipal de Cuisery a décidé la suppression de l'emploi de responsable des services techniques de M. A. Par un jugement n° 1702990 du 4 décembre 2018, le tribunal a annulé l'arrêté du 23 octobre 2017 plaçant M. A en surnombre. Par un arrêté du 11 février 2019, M. A a de nouveau été placé en surnombre à compter du 1er novembre 2017 en raison de la suppression de son poste. Par un courrier du 16 juillet 2020, M. A a adressé au maire de la commune de Cuisery une demande préalable indemnitaire en faisant valoir qu'il avait subi un préjudice évalué à 36 207,24 euros à raison de faits de harcèlement moral. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Cuisery à lui verser une indemnité de 36 207,24 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de ces faits de harcèlement moral. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. 3. Dans sa réclamation préalable indemnitaire, M. A a seulement fait valoir qu'il demandait la réparation de plusieurs préjudices sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune de Cuisery en raison de faits de harcèlement moral. Dans son dernier mémoire, M. A fait valoir que l'illégalité de certaines décisions prises par le maire de Cuisery lui a causé un préjudice moral. Cette demande est fondée sur un fait générateur distinct de celui invoqué dans la demande préalable et est par suite irrecevable. Sur le surplus des conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute : 4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable lors des faits : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ". 5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 6. M. A fait valoir que le maire de la commune de Cuisery a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu sur son lieu de travail, que ses décisions de refus ont été annulées par le tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 2017, qu'à son retour en février 2017 il a été installé dans un bâtiment isolé, sombre et insalubre à l'aménagement sommaire, que ses tâches de responsable du service technique lui ont été retirées, qu'il a été privé de ses moyens d'exercice (véhicule de fonction, caisse à outils, clés, téléphone portable) et qu'il n'avait plus de contacts avec les autres agents et les intervenants externes. Il fait également valoir que le maire a volontairement fait échec à sa demande de mutation en juillet 2016, que son emploi a été supprimé en octobre 2017, que le maire l'a placé en surnombre par un arrêté du 11 février 2019 en dépit d'un jugement du tribunal administratif du 4 décembre 2018 qui annulait un précédent arrêté le plaçant en surnombre. La commune de Cuisery fait valoir qu'elle a mis à disposition de M. A un ordinateur, une caisse à outils et un téléphone fixe mais elle ne conteste pas que celui-ci ne disposait plus d'un véhicule de fonction, des clés habituellement utilisées au sein de son service ou d'un téléphone portable. Elle ne conteste pas plus sérieusement que M. A, privé de ses missions de responsable de service, isolé dans son bureau situé à l'extérieur de la mairie, n'était plus amené à avoir de contacts avec les autres agents et des intervenants extérieurs comme précédemment. Bien que le caractère sombre et insalubre du bureau de M. A ne soit pas établi par les pièces produites, ces éléments de fait sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. 7. Toutefois, la commune de Cuisery fait valoir sans être sérieusement contredite qu'elle a été contrainte de placer M. A dans ce bâtiment situé à proximité immédiate de la mairie en raison d'une réorganisation des bureaux de la mairie survenue en 2016, qu'elle a aménagé un bureau comportant l'équipement informatique nécessaire et un téléphone fixe et qu'elle a remis une caisse à outils à M. A qu'il a lui-même rendue. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des différentes photographies produites par les parties, que ce bâtiment situé à quelques mètres des autres bureaux de la mairie, s'il pouvait manquer d'ordre et d'aménagement dans la pièce jouxtant le bureau de M. A, présentait un caractère excessivement sombre ou insalubre. M. A se borne à alléguer que la réorganisation aurait eu lieu en 2013, sans apporter aucun élément probant sur ce point, et n'apporte aucune précision sur la localisation de son ancien bureau ou celle des autres membres de l'équipe technique. Si les missions dévolues à M. A à compter du 20 février 2017 n'étaient pas celles de responsable des services techniques qu'il avait précédemment effectuées avant son accident de service, il résulte de l'instruction, d'une part, que la commune a procédé, lors du congé de maladie de M. A, à une réorganisation du service tendant à transférer les missions administratives à un élu et à renforcer les compétences techniques des différents agents du service de manière à ce qu'ils puissent accomplir leurs tâches de manière autonome, d'autre part, que les restrictions médicales déterminées lors de la reprise de service interdisaient à M. A de porter des charges de plus de quinze kilos, de conduire des véhicules secouant le râchis et d'effectuer des tâches de manœuvre de bâtiment. La commune de Cuisery a, en réponse à une demande du tribunal, produit la fiche de poste de M. A à compter de février 2017 dont le contenu n'est pas contesté par M. A et dont il ressort que celui-ci a été chargé de plusieurs missions de gestion, d'audit et de conseil à caractère technique. Il ne résulte pas de l'instruction que les missions confiées à M. A à son retour après son congé de maladie ne lui assuraient pas une activité suffisante alors même qu'elles étaient différentes de celles précédemment exercées et limitaient ses contacts avec les autres agents. Aucune pièce du dossier ne permet d'étayer les allégations selon lesquelles un autre agent du service aurait été chargé des missions précédemment dévolues à M. A et qu'il aurait eu un comportement arrogant et vexant à l'égard de celui-ci. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'exercice des missions confiées M. A nécessitait la mise à disposition d'un véhicule de service ou d'un téléphone portable alors qu'il disposait d'un ordinateur et d'un téléphone fixe. 8. Par ailleurs, si M. A a engagé plusieurs contentieux à l'encontre de la commune de Cuisery à compter de novembre 2015, il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle cette situation aurait provoqué la colère du maire à son encontre. La circonstance que le tribunal administratif de Dijon a annulé pour erreur de droit et erreur d'appréciation plusieurs décisions du maire de Cuisery refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et le plaçant en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office ne révèle, par elle-même, aucune intention de nuire du maire de Cuisery. De même, la circonstance que ce tribunal a également annulé l'arrêté du 23 octobre 2017 prononçant le maintien en surnombre de M. A au motif que la commune n'établissait pas avoir cherché à reclasser M. A ne révèle pas, par elle-même, l'acharnement allégué du maire à l'encontre du requérant alors que la commune avait supprimé par une délibération du 20 octobre 2017 l'emploi de responsable des services techniques et que les conclusions à fin d'annulation de cette délibération ont été rejetées par le tribunal au motif qu'il n'était pas établi que la décision aurait été prise dans un but étranger à l'intérêt du service.La commune justifie avoir exécuté les différentes décisions juridictionnelles qui sont intervenues et fait valoir que la suppression de l'emploi de responsable des services techniques résulte de la réorganisation du service et de l'absence de nécessité de maintenir ce poste dans un contexte de réduction du budget communal. Enfin, la commune de Cuisery justifie que l'échec de la démarche de mutation de M. A résulte, non pas d'une intervention malveillante du maire, mais de la prise de connaissance par les services départementaux, à leur demande, de la situation administrative de M. A qui avait alors été déclaré inapte à ses fonctions et placé en disponibilité d'office pour raisons médicales. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, telles qu'établies par les échanges contradictoires des parties, il ne résulte pas de l'instruction que M. A, qui ne justifie en outre ni de propos de caractère vexatoire, dénigrant ou humiliant du maire ni d'une dégradation de son état de santé, aurait subi des agissements constitutifs de harcèlement moral. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Cuisery, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A au titre des frais exposés par la commune de Cuisery et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cuisery sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la commune de Cuisery. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, M. Irénée Hugez, premier conseiller, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, P. B Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2002621_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel