TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002597_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté la demande de remise de dette sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 610,37 euros, se rapportant à la période du 1er mai 2020 au 31 août 2020. Elle soutient que : - elle a toujours fourni, dans les délais, les déclarations trimestrielles de ressources ; - elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de la dette compte tenu de sa situation précaire : elle vit seule avec deux enfants, elle perçoit des ressources d'environ 700 euros provenant d'une pension alimentaire et de prestations sociales, et doit honorer diverses charges d'un montant de 665 euros comprenant un loyer de 200 euros, elle est aidée par une association et une assistante sociale. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2021, le président du conseil départemental du Calvados conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - la requête méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A. - et les observations de M. C, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B perçoit le revenu de solidarité active. Par courrier du 1er septembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 610,37 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 août 2020. Elle a exercé un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales pour obtenir une remise de sa dette. Par décision du 18 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande. Par cette requête, Mme B sollicite la remise de la dette. Sur les fins de non-recevoir opposées par le président du conseil départemental du Calvados : 2. Mme B qui fait état de sa situation financière précaire et de sa difficulté à rembourser la participation mise à sa charge, indique contester la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 610,37 euros, se rapportant à la période du 1er mai 2020 au 31 août 2020, qu'elle joint en annexe de sa requête. Dès lors, cette requête comporte des conclusions visant à annuler une décision et des moyens qui permettent au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, aux termes duquel " () la requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " et " La requête doit () être accompagnée () de l'acte attaqué ". Sur la demande de remise de dette : 3. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active a pour origine la prise en compte dans le calcul des droits au revenu de solidarité active de Mme B du départ de son enfant du foyer à la date du 1er juin 2020, qui a été déclaré le 1er septembre 2020. Mme B qui a déclaré elle-même à la caisse d'allocations familiales le départ du foyer de son enfant, doit être reconnue comme étant de bonne foi. 6. Elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de procéder au reversement du montant de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge compte tenu de la précarité de sa situation. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle statue le tribunal, qui est celle à laquelle il appartient au juge du plein contentieux de se placer pour apprécier le bien-fondé de la demande de remise de dette, Mme B, qui vit seule avec deux enfants, indique percevoir une pension alimentaire de 200 euros et bénéficie de prestations sociales d'environ 900 euros. Elle indique devoir honorer des charges de logement de 200 euros et faire face à diverses charges usuelles, en particulier d'électricité. Toutefois, au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne s'avère pas que la situation de précarité de Mme B serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise partielle ou totale de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, SIGNÉ B. A La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2002597_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel