TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002588_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2020 et le 1er juin 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 24 juin 2020 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise de dette concernant des indus de prime de d'activité d'un montant total de 352.95 euros. 2°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 171,21 euros ; Elle soutient que : - elle ne dispose pas des moyens financiers pour régler sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la contestation de l'indu est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme A, représentant la CAF des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 25 janvier 2016. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est notamment vue réclamer, le 9 mars 2020 et le 15 avril 2020, la somme totale de 352,95 euros au titre de plusieurs indus de prime d'activité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 ainsi que pour les périodes du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 et du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019. Mme C a sollicité une remise de sa dette de prime d'activité le 20 avril 2020. Par les décisions du 24 juin 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a refusé d'accorder la remise sollicitée. Par ailleurs, par une lettre du 15 mars 2021, Mme C a reçu notification d'un indu de prime d'activité résultant, après constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle des ressources de son mari, d'une erreur dans la déclaration des ressources en question générant un indu de 171,21 euros pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal la remise gracieuse de la totalité de ses dettes. Sur l'indu de prime d'activité notifié le 15 mars 2021 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la CAF des Côtes-d'Armor : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision prise par le directeur d'un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé le recours administratif préalable qu'elles prévoient. L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 15 mars 2021 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 171,21 euros, Mme C soutient qu'elle ne dispose pas des moyens financiers pour régler sa dette. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière a exercé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor tendant à contester le bien-fondé de l'indu litigieux. Dans ces conditions, Mme C n'est pas recevable, à demander l'annulation de la décision de répétition de l'indu litigieux. Il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Sur la demande de remise gracieuse des décisions portant répétition de l'indu : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 7. En l'espèce, en se bornant à ne faire état, en tant que dépenses mensuelles, que de ses différents prêts à hauteur de près de 1 097,90 euros et en n'apportant cependant aucun élément sur le montant de ses revenus à compter du 1er janvier 2022, Mme C ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu restant à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise de sa dette de prime d'activité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2002588_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel