TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002587_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, Mme E G, représentée par Me Boudevin, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Lô à lui verser la somme de 136 219,62 euros en réparation des préjudices découlant de la prise en charge médicale de son époux ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Lô à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dépens ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier de Saint-Lô a commis une faute en proposant une opération dont le risque d'accident vasculaire cérébrale était supérieur à 5 % ; - il appartient au centre hospitalier de Saint-Lô de prendre en charge 15 % des préjudices qui ont découlé de cette prise en charge médicale fautive ; - elle est bien fondée à solliciter la réparation des préjudices subis par son mari, dont 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 751,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire totale, 1 355,62 au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 21 780 euros au titre du déficit fonctionnel total permanent, 13 087,50 euros et 34 245 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne ; - elle est également fondée à solliciter la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral propre. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, représentée par Me Bourdon, demande : 1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Lô à lui verser la somme de 77 886,22 euros, ou 15 % de cette somme, au titre de ses débours, avec intérêts à compter du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô la somme de 1 098 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Elle soutient que : - le centre hospitalier de Saint-Lô a commis une faute dans la prise en charge médicale de M. D ; - elle est fondée à solliciter le remboursement de ses débours dont la somme de 70 319,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme 7 566,94 euros au titre des dépenses de santé futures. Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 juin et 17 septembre 2021, le centre hospitalier de Saint-Lô, représenté par Me Labrusse, conclut à la diminution des sommes à allouer à Mme G et à la CPAM de la Manche. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Désert, représentant les requérants, et celles de Me Derouet, substituant Me Labrusse, représentant le centre hospitalier. Considérant ce qui suit : 1. M. D, époux de Mme E G, a été hospitalisé au centre hospitalier de Saint-Lô le 18 juin 2010 pour un accident ischémique transitoire. Il a été hospitalisé une semaine dans le service de neurologie et a subi différents examens. Une sténose de la carotide interne droite ayant été découverte, une opération a été réalisée le 30 juin 2010. M. D a été par la suite atteint de paralysie faciale, de paralysie des membres inférieur et supérieur gauche et d'une cécité. Par une ordonnance du 21 décembre 2018, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise médicale. Le rapport de l'expert a été déposé le 9 mai 2019. M. D est décédé le 1er octobre 2019. Mme G a présenté une demande préalable indemnitaire au centre hospitalier de Saint-Lô le 14 octobre 2020. Par la présente requête, elle demande la condamnation du centre hospitalier de Saint-Lô à lui verser la somme de 136 219,62 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de la prise en charge médicale de son époux. Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Lô : En ce qui concerne la faute et la perte de chance : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l'hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que M. D était, à la date de son admission au centre hospitalier de Saint-Lô, porteur de lésions athéromateuses avec une atteinte des artères coronaires. Il avait déjà subi un infarctus du myocarde, deux pontages coronariens et suivait un traitement de l'atteinte coronaire. Le 18 juin 2010, il a subi trois accidents ischémiques transitoires (AIT) et un accident vasculaire cérébrale (AVC) mineur. Une surcharge athéromateuse bilatérale carotide et vertébrale avec présence d'une sténose à 60 % de la bifurcation carotide droite a alors été mise en évidence. Il ressort des pièces médicales que cette surcharge a été considérée par le centre hospitalier de Saint-Lô comme " probablement responsable " des accidents neurologiques de M. D et un traitement chirurgical lui a alors été proposé. M. D, qui a été opéré le 30 juin 2010, a subi un AVC postopératoire. 5. Selon l'expert, le traitement chirurgical réalisé dans la situation de M. D est réservé aux sténoses serrées carotidiennes (supérieures à 70 %). Pour les sténoses comprises entre 50 et 70 %, le choix d'un traitement par chirurgie ou médicamenteux doit être réalisé en fonction des comorbidités notamment. La chirurgie carotidienne fait courir un risque d'AVC postopératoire de 3 à 5 %, et le risque spontané d'AVC après la survenue d'une AIT est de 10 % pendant trois mois, puis s'accroît. L'expert précise que M. D présentait un risque spontané d'AVC important mais, qu'à défaut d'IRM, l'origine carotidienne des accidents neurologiques n'était pas établie, alors qu'il présentait une autre lésion importante en dehors de la bifurcation carotidienne droite et que, compte tenu de son état initial, il était exposé à un risque important d'AVC postopératoire. Dans ces conditions, l'expert estime que l'indication opératoire n'a pas été conforme aux bonnes pratiques. Il établit la perte de chance d'éviter l'accident vasculaire cérébral ischémique d'origine carotidienne droite intervenu à la suite de l'opération, compte tenu des circonstances de l'espèce et du risque spontané d'AVC, à 15 %. Le centre hospitalier de Saint-Lô ne conteste pas sa responsabilité en défense ni le taux de perte de chance retenu. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Saint-Lô, qui a commis une faute dans la prise en charge médicale de M. D, doit être condamné à prendre en charge les conséquences de l'AVC intervenu à la suite de l'opération du 30 juin 2010, dans la limite de 15 % des dommages subis. En ce qui concerne les préjudices de M. D : 6. M. D, à la suite de l'AVC post opératoire, a été atteint de paralysie faciale, de paralysie des membres inférieur et supérieur gauche et d'une cécité. Le rapport d'expertise mentionne un besoin d'assistance par tierce personne de deux heures par jour du 3 décembre 2010 au 15 avril 2013, puis de quatre heures par jour du 16 avril 2011 au 30 juin 2013. Selon un courrier du docteur A*** du 14 avril 2011, une amélioration de la motricité et la récupération partielle du membre supérieur gauche ont été constatées mais une gêne visuelle persiste. L'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire partiel de M. D à 75 % du 3 décembre 2010 au 15 avril 2011 puis de 65 % du 16 avril 2011 au 30 juin 2013, ainsi que la consolidation de l'état de santé de M. D au 30 juin 2013, avec un maintien de déficit fonctionnel permanent de 60 % et du besoin d'assistance par tierce personne à deux heures par jour. Dans ces conditions, et alors que, malgré une demande du tribunal en ce sens, la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à préciser le besoin effectif d'assistance par tierce personne de M. D durant ces périodes, il y a lieu de fixer ce besoin à quatre heures par jour du 3 décembre 2010 au 15 avril 2011, puis à deux heures par jour, compte tenu de la relative amélioration de son état de santé. Par suite, en tenant compte du niveau de rémunération constaté entre 2011 et 2013 augmenté des charges sociales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu d'évaluer le besoin d'assistance par tierce personne avant consolidation de l'état de santé de M. D à 3 860 euros, après application du taux de perte de chance. Il ne résulte pas de l'instruction que M. D ait bénéficié d'aides de nature à compenser ce préjudice. 7. Le besoin permanent d'assistance par tierce personne est évalué, conformément à ce qui a été dit au point précédent, à deux heures par jour du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2019, date du décès de M. D. Par suite, en tenant compte du niveau de rémunération constaté entre 2013 et 2019 augmenté des charges sociales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu d'allouer la somme de 9 590 euros en réparation de ce préjudice, après application du taux de perte de chance. 8. Il résulte de l'instruction que M. D a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 30 juin 2010, date de réalisation de l'opération litigieuse, au 2 décembre 2010. Il a ensuite subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 3 décembre 2010 au 15 avril 2011 puis de 65 % du 16 avril 2011 au 30 juin 2013. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. D, sur la base d'un taux journalier de 16 euros compte tenu des circonstances de l'espèce, en allouant la somme de 1 870 euros, après application du taux de perte de chance. 9. M. D est resté atteint d'un taux d'incapacité permanente de 60 % à compter du 30 juin 2013, à l'âge de 68 ans, jusqu'à la date de son décès en 2019. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros, après application du taux de perte de chance. 10. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. D du fait des conséquences de l'AVC postopératoire, évaluées à 5 sur une échelle allant de 1 à 7, en allouant la somme de 15 000 euros, soit 2 250 euros après application du taux de perte de chance. 11. Le préjudice esthétique de M. D, évalué à 4,5 sur une échelle allant de 1 à 7, sera réparé en allouant une somme de 1 500 euros après application du taux de perte de chance. 12. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément de M. D, lequel a été privé d'exercer de nombreuses activités compte tenu de sa paralysie et de sa cécité, en lui allouant la somme de 750 euros après application du taux de perte de chance. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Lô est condamné à verser à Mme G, en qualité d'héritière de M. D, la somme de 24 820 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier. En ce qui concerne le préjudice propre de Mme G : 14. Mme G a assisté son époux devenu dépendant. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral, dans les circonstances de l'espèce, en lui allouant la somme de 1 500 euros, après application du taux de perte de chance. Sur les demandes de la CPAM de la Manche : 15. La CPAM de la Manche sollicite la réparation de ses débours comprenant la somme de 70 319,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont 69 976,58 euros au titre des frais hospitaliers du 30 juin 2010 au 4 décembre 2010 et 342,70 euros de frais médicaux du 22 octobre 2010 au 12 décembre 2012. Elle sollicite également le versement de la somme de 7 566,94 euros au titre des dépenses de santé futures du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2019, comprenant 610,35 euros de frais pharmaceutiques, 117 euros de frais de consultations, 5 586,13 euros de frais de kinésithérapie et 1 253,46 euros de frais orthopédiques. La CPAM produit un état récapitulatif de ses débours et une attestation établie par un médecin-conseil d'imputabilité entre ces frais et la faute médicale. Ces débours sont cohérents au regard des périodes de référence telles qu'elles ressortent du rapport d'expertise. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Lô à verser à la CPAM de la Manche la somme de 11 682,93 euros au titre de ses débours, après application du taux de perte de chance. Sur les intérêts : 16. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement () ". Il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM de la Manche. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 17. La CPAM de la Manche a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 114 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022. Sur les frais liés au litige : 18. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 19. Dans les circonstances de l'espèce, les dépens de l'instance, constitués des frais et honoraires de l'expertise rendue le 13 mai 2019 par le docteur B C, liquidés et taxés, par ordonnance du 23 mai 2019, à la somme globale de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Lô. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô le versement à Mme G de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la CPAM de la Manche présentées au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Lô est condamné à verser à Mme G la somme globale de 26 320 euros en réparation des préjudices de son mari et de son préjudice propre. Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Lô est condamné à verser à la CPAM de la Manche la somme de 11 682,93 euros au titre de ses débours. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Lô versera à la CPAM de la Manche la somme de 1 114 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Lô. Article 5 : Le centre hospitalier de Saint-Lô versera une somme de 1 500 euros à Mme G sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, à la CPAM de la Manche, à la CPAM du Calvados et au centre hospitalier de Saint-Lô. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. F Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2002587_20221125
Données disponibles
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