TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002572_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, Mme C A forme opposition à la contrainte délivrée le 8 décembre 2020 à la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Orne pour le recouvrement d'une somme de 272 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mai 2018. Elle soutient que : - elle n'est pas en mesure de rembourser la somme demandée en raison d'une situation de grande précarité ; son mari est intérimaire, ils ont un dossier de surendettement à la banque de France et ont deux enfants à charge ; - ils n'ont jamais fraudé. Par un mémoire enregistré le 4 février 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 272 euros et de tous les dépens et frais d'exécution. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a perçu l'aide personnalisée depuis 2013 pour un logement situé à Trun (Orne). A la suite de la régularisation de son dossier pour prendre en compte sa situation professionnelle, la caisse d'allocations familiales de l'Orne lui a notifié, le 7 mai 2018, un indu de 843 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mai 2018. Mme A a sollicité une remise de sa dette, demande qui a été rejetée par l'organisme social le 5 octobre 2018. Après une nouvelle régularisation, le solde de l'indu a été ramené à 272 euros par décision du 15 février 2019. Après une lettre de relance et une mise en demeure du 17 juillet 2020 demeurées infructueuses, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a décidé de recouvrer auprès de Mme A la somme indûment perçue de 272 euros et a émis, le 8 décembre 2020, une contrainte. Mme A forme opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 (). ". En vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement. 3. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, Mme A ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 4. A l'appui de l'opposition à la contrainte, Mme A, qui ne conteste ni le bien-fondé de l'aide personnalisée au logement dont le remboursement lui est réclamé ni la régularité de la contrainte litigieuse, se borne à faire valoir qu'elle se trouve dans une situation financière précaire et qu'elle n'a jamais fraudé. Toutefois, ce moyen, qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance, est sans incidence sur la légalité de la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Orne. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Sur les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Orne : 6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte, telle que celle délivrée en l'espèce, qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement. Ainsi, les conclusions reconventionnelles présentées en ce sens par la caisse d'allocations familiales de l'Orne ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Orne à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Orne sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2002572_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel