TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2002562_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2020 et des mémoires enregistrés les 23 mars 2023 et 23 août 2023 et non communiqués, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision du sous-préfet de Pointe-à-Pitre déclarant sa demande de naturalisation irrecevable, une décision d'ajournement à trois ans de cette demande, à compter du 2 avril 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai inférieur à trois ans. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés n'étaient pas de nature à entraîner l'ajournement à trois ans de sa demande, dans la mesure où ils ne constituent ni un crime ou délit contre la sûreté de l'Etat ou pour terrorisme et n'ont entraîné aucune peine d'emprisonnement de six mois ou plus, qu'il n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction de quitter le territoire français et, enfin, qu'il ne séjourne pas irrégulièrement en France. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thierry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 2 avril 2019, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a déclaré cette demande irrecevable au regard de l'article 21-23 du code civil. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 27 décembre 2019, substitué à cette décision d'irrecevabilité une décision d'ajournement à trois ans, à compter du 2 avril 2019, de la demande de naturalisation de M. B au motif que, en premier lieu, le postulant a été l'auteur de faits de conduite d'un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 23 mai 2013, lesquels ont donné lieu à une amende de 400 euros, en deuxième lieu, le parcours professionnel de ce dernier ne permet pas de considérer qu'il a pleinement réalisé son insertion professionnelle, dès lors que les ressources qu'il en tire ne sont ni suffisantes ni stables et, en dernier lieu, le postulant ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts familiaux en France. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ou son degré d'insertion professionnelle, le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ou encore, la fixation de manière durable, en France, du centre des intérêts familiaux du postulant. 3. Pour contester la légalité de la décision attaquée, M. B soutient que les faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance qui lui sont reprochés ne pouvaient légalement fonder l'ajournement de sa demande de naturalisation dans la mesure où ils ne constituent ni un crime ou délit contre la sûreté de l'Etat ou un acte de terrorisme, n'ont entraîné aucune peine d'emprisonnement de six mois ou plus. Par ailleurs, il se prévaut de la régularité de son séjour en France et de la circonstance qu'il n'a fait l'objet ni d'un arrêté d'expulsion ni d'une interdiction de quitter le territoire français. 4. Toutefois, il ressort des termes de la décision du 27 décembre 2019 que celle-ci a été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, le moyen tiré de ce que les faits qui lui sont reprochés ne correspondaient à aucune des hypothèses prévues par les dispositions de l'article 21-27 du code civil, lesquelles concernent l'appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation, ne peut être utilement invoqué. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder notamment sur ces faits ne relevant pas des condamnations mentionnées par les articles 21-23 et 21-27 du code civil pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thierry, conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, S. THIERRYLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2002562_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel