TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002555_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2020 et 26 décembre 2021, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Var, a rejeté son recours gracieux du 13 juillet 2020 sollicitant d'être nommée au grade hors classe des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2020 ;
2°) de prononcer sa promotion au grade hors classe des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2020.
Elle soutient qu'une erreur a été commise dans le décompte des points du barème prévu par la note de service du 30 décembre 2019 et dans l'appréciation de son mérite professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la lettre du 22 juillet 2020 du directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Var l'informant des motifs pour lesquels la candidature de la requérante n'a pas été retenue est purement informative ; de telles conclusions sont irrecevables car dirigées contre un acte non décisoire ;
- à supposer que les conclusions de Mme B puissent être regardées comme tendant à l'annulation partielle du tableau d'avancement en tant qu'elle n'y figure pas, de telles conclusions sont irrecevables ;
- la requérante n'a, par ailleurs, pas produit le tableau d'avancement, lequel constitue pourtant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 4 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure des écoles de classe normale, est affectée à l'école élémentaire publique Les Moulins à Toulon. Par un courrier en date du 13 juillet 2020, elle a demandé au recteur de l'académie d'être nommée au grade hors classe des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2020. Par une décision en date du 22 juillet 2020, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Var, a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le tableau d'avancement au grade hors classe des professeurs des écoles pour l'année 2020 en tant qu'elle n'y figure pas, ainsi que la décision du 22 juillet 2020 de l'inspecteur d'académie rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 25 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. / Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. () ".
3. En application de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat : " I.-A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II.-Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé. () ".
4. A la suite de la publication du tableau d'avancement au grade hors classe des professeurs des écoles pour l'année 2020, Mme B a demandé au recteur, par un courrier du 13 juillet 2020, " de corriger en [sa] faveur l'erreur de la CAPD [commission administrative paritaire départementale] " et en conséquence de l'inscrire sur ce tableau. Ainsi qu'il a été précédemment exposé au point 1, Mme B doit être regardée comme sollicitant l'annulation de ce tableau d'avancement en tant qu'elle n'y figure pas, ainsi que celle de la décision du 22 juillet 2020 de l'inspecteur d'académie rejetant son recours gracieux.
5. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 applicables au corps des professeurs des écoles que le tableau d'avancement contesté comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente de ce fait un caractère indivisible. Par suite, ainsi que le relève à bon droit le recteur de l'académie de Nice dans sa fin de non-recevoir opposée en défense qu'il y a lieu d'accueillir, les conclusions de Mme B, qui tendent seulement à son annulation en tant qu'elle n'y figure pas, sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Hamon, premier conseiller,
- M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. A
La présidente,
Signé
M. DLa greffière
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2002555_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel