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TA83 · Aide sociale — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2002554_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 18 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité, référencée IM3 009, d'un montant initial de 1 978,20 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de la dette en litige.
Elle soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022 la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme A est de bonne foi mais qu'elle ne se trouve pas dans une situation de précarité justifiant la remise de l'indu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Mme C pour la caisse d'allocations familiales du Var qui précise que Mme A a obtenu une remise en ce qui concerne son indu d'APL.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 mai 2020, la caisse d'allocations familiales du Var a informé Mme A que ses droits à la prime d'activité ont été recalculés pour la période courant du 1er mai 2019 au 31 mars 2020 et qu'elle était, notamment, redevable d'un indu de prime d'activité, référencé IM3 009 d'un montant de 1 978,20 euros. Par un courrier en date du 12 juin 2020, Mme A a demandé la remise gracieuse de cette dette à la caisse d'allocations familiales du Var, demande qui a été rejetée par une décision du 18 août 2020. Par la présente requête Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d'activité.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). " Aux termes de l'article R. 846-5 du même code: " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4 Mme A allègue qu'elle est en situation de précarité, avec des ressources se composant seulement du chômage partiel de son époux d'un montant mensuel de 1 300 euros, tandis que son foyer doit supporter des charges d'un montant total de 4 825,31 euros, dont un crédit immobilier de 958 euros et un loyer de 385 euros pour l'appartement de relogement après inondation de leur bien. Si Mme A produit les pièces relatives au loyer au titre du mois de juin 2020, au retard de paiement des charges d'eau ainsi que les charges d'électricité du mois d'août 2020 pour les montants respectifs de 253,85 euros, 2 211,77 euros et 201,64 euros, elle n'apporte aucune pièce relative aux autres charges auxquelles elle devrait faire face et en outre ne produit aucune pièce de nature à justifier des ressources du foyer. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales du Var fait valoir, sans être contredite, que Mme A disposait en juin 2020 d'un montant de ressources s'élevant à un montant mensuel de 2 117,09 euros, dont 713, 09 euros de prestations, pour une charge de logement de 321,88 euros. Dans ces conditions, et en l'absence de pièces supplémentaires et plus récentes de nature à justifier une situation financière très difficile, Mme A ne peut pas être regardée comme se trouvant en situation de précarité, y compris à la date du jugement. Par suite, faute de remplir l'une des conditions pour se voir accorder la remise de l'indu de prime d'activité, la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. DLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2002554Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2002554_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel