TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2002523_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février 2020 et 8 novembre 2022, le fonds Apollo European Equity, représenté par Me Lauratet, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d'une retenue à la source prélevée sur les dividendes qui lui ont été versés en 2016 et 2017 ;
2°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires se rapportant à cette retenue à la source, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés dans l'instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie avoir le statut de fonds coordonné au sens de la règlementation européenne ;
- il justifie avoir fait l'objet d'une retenue à la source discriminatoire pour un montant total de 395 745,18 euros au titre des années 2016 et 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, la directrice de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le fonds Apollo European Equity ne justifie pas du versement de la retenue à la source.
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022.
Un mémoire et des pièces produits par Apollo European Equity ont été enregistrés le 30 novembre 2022, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de Me Lauratet et de Me Goldman, représentant Apollo European Equity.
Une note en délibéré présentée par Apollo European Equity a été enregistrée le 4 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Apollo European Equity est un fonds d'investissement autrichien. Par une réclamation en date du 20 décembre 2018, il a sollicité auprès de l'administration fiscale française le remboursement d'une retenue à la source d'un montant de 210 207,68 euros au titre de l'année 2016 et de 185 537,50 euros au titre de l'année 2017, prélevée en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur des dividendes versés au cours de ces deux années par des sociétés résidentes en France. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 24 octobre 2019. Le fonds Apollo European Equity demande au tribunal le remboursement d'une retenue à la source d'un montant de 395 745,18 euros.
2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () / d) Etre accompagnée () dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. () ".
3. Ni le d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV au même code. Lorsque l'omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction, sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
4. Pour rejeter la demande de remboursement de la retenue à la source présentée par le fonds Apollo European Equity, l'administration s'est notamment fondée sur la circonstance que la réclamation présentée par cet organisme ne répondait pas aux conditions posées par l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales en l'absence de pièces justifiant de la perception de dividendes ayant donné lieu à une telle retenue. Si le fonds Apollo European Equity produit des déclarations émanant de la Société Générale faisant apparaitre une retenue à la source opérée sur des dividendes versés par diverses sociétés à l'organisme Euroclear Bank NV/SA ainsi que des avis de paiement de dividendes par Euroclear Bank NV/SA à l'organisme LLB AG/CL AC Vienna, ces seules pièces ne suffisent pas à établir qu'il aurait été le destinataire de ces dividendes. Par suite, alors qu'il n'a pas produit d'autre pièce justificative avant la clôture de l'instruction, il ne justifie pas de la retenue à la source qu'il invoque. Par voie de conséquence, sa demande de remboursement ainsi que, en tout état de cause, sa demande de versement d'intérêts moratoires, ne peuvent qu'être rejetées. La demande de paiement des frais exposés dans la présente instance et d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être également rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du fonds Apollo European Equity est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Apollo European Equity et à la directrice de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le rapporteur,
D. A
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce
qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2002523_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel