TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002522_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 24 juin 2020, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le président de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement l'a maintenu dans la position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin 2020 et ne lui permettant pas d'être éligible au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) par Pôle emploi.
Il soutient qu'en sa qualité de fonctionnaire, il était éligible à l'ARE de juin à juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car dépourvue de moyen ;
- M. A n'a pas respecté le préavis de trois mois prévu à l'article 49 du décret du
16 septembre 1985 et ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
- le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 ;
- le décret 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er septembre 2008, M. B A a été recruté par concours en qualité d'ingénieur de recherche par l'institut national de la recherche agronomique (INRA), devenu le
1er janvier 2020, l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE). A compter de cette date, il était affecté au centre de recherche Bretagne-Normandie.
A compter du 1er juin 2018, il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an, afin d'exercer une activité dans le secteur privé. Le 26 juin 2019, il a été maintenu dans cette position pour une année supplémentaire. Toutefois, son contrat de travail a pris fin le 31 mars 2020. Le 4 mai suivant, Pôle emploi l'informait de ce que sa période de disponibilité initiale arrivant à son terme le 31 mai 2020, son allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) serait suspendue à compter de cette date. M. A a déposé une demande de réintégration à l'INRAE le 7 mai 2020. Par une décision du 18 juin 2020, le président de l'INRAE l'a maintenu en disponibilité pour convenances personnelles du 1er juin 2020 au 6 août 2020 et disponibilité d'office à compter du 7 août suivant dans l'attente de sa réintégration. Par une décision du
29 juillet 2020, il a été réintégré au sein de l'INRAE. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 18 juin 2020 le maintenant dans la position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin 2020 en tant qu'elle ne lui permet plus d'être éligible au versement de l'ARE par Pôle emploi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. Lorsqu'un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d'un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n'est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement. Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l'un des grades mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 58 dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ". Aux termes de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. Le cumul de la disponibilité prévue à l'article 46 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité. ". Selon l'article 49 de ce même décret : " Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions citées qu'un fonctionnaire qui a sollicité dans les délais prescrits sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenance personnelle et dont la demande n'a pu être honorée faute de poste vacant à la date souhaitée doit en principe être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-1 du code du travail, au titre de la période comprise entre la date à laquelle sa mise en disponibilité a expiré et la date de sa réintégration à la première vacance. En ce cas, il peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 7 mai 2020, M. A a, par courriel, sollicité sa réintégration alors que sa que sa période de disponibilité arrivait à terme le 31 mai 2020.
Dans ces circonstances, il est constant qu'il n'a pas respecté le préavis de trois mois prévu à l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 et ne peut par suite être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision du 18 juin 2020 par laquelle le président de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement l'a maintenu dans la position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin 2020 et ne lui permettant pas d'être éligible au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) par Pôle emploi serait entachée d'illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
Y. C
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2002522_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel