TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 4ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002518_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa déclaration de l'accident survenu le 9 mars 2020 comme tardive et par conséquent refusé de le reconnaître comme imputable au service ; 2°) d'enjoindre au recteur de reconnaître son accident comme étant imputable au service. Elle soutient qu'elle n'a pu adresser sa déclaration d'accident dans les délais requis pour des motifs relevant de la force majeure, en lien avec la crise sanitaire relative à la pandémie de Covid-19. Par un courrier du 6 octobre 2020, le tribunal a sollicité l'accord des parties en vue de l'organisation d'une mission de médiation prévue par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 25 octobre 2020, Mme D a manifesté son accord pour organiser une telle mission. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un courrier, enregistré le 23 novembre 2020, le recteur de l'académie de Nice a manifesté son désaccord pour organiser une mission de médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, professeure certifiée en poste au sein du collège Les Eucalyptus à Ollioules, a été victime, le 9 mars 2020, d'un accident automobile en se rendant sur son lieu d'exercice professionnel. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident au motif que cette demande était tardive. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, issu du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV. - Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dans sa version applicable : " I. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue par les dispositions, précitées au point 2, de l'article de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 ne fait pas partie des exceptions limitativement énumérées par l'article 1er de l'ordonnance précitée du 25 mars 2020, dans lesquelles la prorogation des délais n'est pas applicable. L'article 2 de cette ordonnance dispose en outre que : " Tout[e] (), déclaration, () qui aurait dû être accompli[e] pendant la période mentionnée à l'article 1er [c'est-à-dire entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020] sera réputé[e] avoir été fait[e] à temps [si elle] a été effectué[e] dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si le certificat médical a été établi le lendemain de l'accident, soit le 10 mars 2020, la requérante n'a effectué une déclaration d'accident de trajet que le 1er juillet 2020, ainsi que les services du rectorat le reconnaissent dans la décision attaquée, soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la constatation médicale réalisée dans les deux années suivant l'accident, qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986. Cependant, conformément aux dispositions précitées, au point 3, de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai imparti pour effectuer une telle déclaration expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020, ce qui était le cas en l'espèce, a recommencé à courir le 24 juin suivant, pour sa durée initiale dans la limite de deux mois. Ainsi, Mme D disposait, en l'espèce, jusqu'au 8 juillet 2020 pour effectuer la déclaration d'accident de trajet en litige. Par suite, c'est à tort que le recteur de l'académie de Nice a, par la décision du 22 juillet 2020, rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident au motif que cette demande était tardive. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de réexaminer la demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident de trajet présentée par Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 mars 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de réexaminer la demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident de trajet présentée par Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - Mme C et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La présidente-rapporteure, signé M. AL'assesseure la plus ancienne, signé S. C La greffière, signé F. OUJABER La République mande et ordonne au ministre de l'éduction nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2002518_20230403
Données disponibles
- Texte intégral