TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2002511_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2020, M. A C, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 311-6 et R. 311-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a délivré à M. C une carte de résident. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 25 décembre 1988, est entré irrégulièrement en France et a sollicité le statut de réfugié le 3 juillet 2019. Le 25 février 2020, il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile. Le 13 novembre 2019, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour " raisons de santé " et pour " raisons humanitaires ". Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté comme irrecevable cette demande. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 mars 2022, M. C s'est vu remettre une carte de résident valable du 3 février 2022 au 2 février 2032. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, président, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2002511_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel