TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002502_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, M. B et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur général de la Mutualité sociale agricole Sud Champagne a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 26 juin 2019 leur notifiant un indu de 1 637 euros d'allocation de logement familial et refusé de leur accorder la remise gracieuse de cette dette. Ils soutiennent qu'ils ont toujours été de bonne foi, que cet indu est imputable aux services de la mutualité sociale agricole qui n'ont pas tenu compte de leurs déclarations et qu'ils sont en grande précarité financière. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2020, le directeur général de la Mutualité sociale agricole Sud Champagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont été bénéficiaires de l'allocation de logement familial. Par une décision du 26 juin 2019, le directeur général de la Mutualité sociale agricole leur a notifié un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 1 637 euros. Par une lettre du 17 juillet 2019, les intéressés ont saisi la Mutualité sociale agricole Sud Champagne d'une contestation relative à cet indu. Eu égard à la formulation et au contenu de ce courrier et de la requête de M. et Mme C, qui insistent uniquement sur leur bonne foi et leur précarité financière, leur recours doit être regardé comme ayant seulement pour objet une demande de remise gracieuse de la dette de 1 637 euros dont la Mutualité sociale agricole Sud Champagne réclame le remboursement. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 3. M. et Mme C, dont la bonne foi n'est aucunement remise en cause, indiquent qu'ils sont respectivement au chômage depuis le 1er mai 2020 et en congé parental depuis le 1er juillet de la même année, et qu'ils éprouvent des difficultés financières alors qu'ils ont cinq enfants à charge. Les intéressés n'apportent, toutefois, aucun élément sur leur situation financière actuelle. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction qu'ils se trouveraient dans une situation de précarité telle qu'ils seraient dans l'impossibilité de rembourser leur dette dont il ne restait qu'un montant de 1 174,25 euros à reverser à la date de la décision attaquée. Leurs conclusions à fin de remise gracieuse doivent donc être rejetées. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A C ainsi qu'au directeur de la Mutualité sociale agricole Sud Champagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé V. DLa greffière, Signé A. DEFORGE N°2002502
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2002502_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel