TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2002462_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, M. A C, représenté par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé son maintien sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle, ses attaches familiales n'ayant pas été prises en compte ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de son appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 aout 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 février 2020 sont irrecevables car dirigées contre un acte non décisoire ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 février 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 28 novembre 1990, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 mars 2019. Il a fait une demande d'asile le 10 avril 2019, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 13 décembre 2019. Le préfet de Maine-et-Loire a alors édicté à son encontre un arrêté portant refus de maintien sur le territoire français au titre de l'asile, le 13 février 2020. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 743-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. () ". Aux termes de l'article L. 743-2, alors en vigueur, du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / () 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2. / () ". Le I de l'article L. 723-2 dispose que : " L'Office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr () ". La Géorgie est inscrite sur la liste des pays d'origine sûr au sens et pour l'application de l'article L. 723-2. 3. La seule constatation par le préfet de ce que l'étranger, qui s'est vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne traduit que l'appréciation de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, une telle constatation ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre un tel arrêté préfectoral se bornant à formaliser une telle constatation, de les déclarer irrecevables. 4. Il ressort des pièces du dossier, que, comme le fait valoir le préfet de Maine-et-Loire en défense, l'arrêté du 13 février 2020 portant refus de maintien sur le territoire au titre de l'asile se borne à constater que M. C ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la suite du refus opposé à sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, dépourvu de caractère décisoire, sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2002462_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel