TA061ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA06 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002441_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, Mme B A, épouse C, représentée par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure de payer émise à son encontre le 27 janvier 2020 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 105 790 euros résultant de la mise en demeure de payer émise le 27 janvier 2020 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 724 du code civil n'a pas vocation à donner à une personne la qualité d'héritière acceptante ; il se borne à organiser la faculté de ne pas avoir à se faire envoyer en possession ; c'est l'acceptation de la succession qui fait du successible un héritier recueillant l'actif et le passif du défunt ;
- l'obligation au passif successoral pèse d'abord sur les héritiers légaux, qu'ils viennent à la succession en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit, à condition que le successible vienne effectivement à la succession pour qu'il soit tenu des dettes qu'elle comporte ce qui implique qu'il soit appelé en rang utile et qu'il l'accepte soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, cette circonstance modifiant évidemment l'étendue mais non pas le principe de l'obligation au passif successoral ;
- il n'est pas contestable qu'elle revêt à ce jour la qualité de successible mais elle ne s'est pas encore positionnée sur la succession de son époux ; une sommation de prendre position sur cette succession lui a été signifiée le 21 février 2020 ; elle bénéficie de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, de sorte que les délais légaux dont elle bénéficie pour prendre position ne sont à ce jour pas expirés ;
- elle ne peut être regardée comme responsable des impositions dues par son époux décédé et l'imposition réclamée est non exigible à son niveau ; par conséquent, le comptable public n'est pas fondé à engager des poursuites à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de Mme A.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cherief conseiller ;
- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du décès de M. C, survenu le 24 novembre 2018, l'administration fiscale a signifié à Mme A, épouse de M. C un arrêt du 24 novembre 2015 par lequel la Cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal correctionnel de Grasse a condamné M. C au paiement solidaire des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de la société à responsabilité limitée " Pizzeria L'Arbalète " au titre de l'année 2007, pour un montant, en droits et pénalités, de 105 790 euros. Les avis de mise en recouvrement correspondant, émis à l'encontre de la société Pizzeria L'Arbalète, ont été signifiés à M. C puis, après le décès de ce dernier, à Mme A, par une signification d'huissier le 27 janvier 2020. La requérante s'est vue signifier, le même jour, une mise en demeure de payer. Son opposition à cette mise en demeure ayant été rejetée par une décision du 29 avril 2020, Mme A demande au tribunal d'annuler ladite mise en demeure de payer émise à son encontre le 27 janvier 2020 par le pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 105 790 correspondant.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
2. D'une part, aux termes de l'article 1682 du code général des impôts : " Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause. ". Aux termes de l'article 1745 du même code : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. ". Aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. / Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. ". La décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de ces dispositions, qu'une personne est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé constitue un titre exécutoire à l'encontre de cette dernière et interrompt la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt tant à l'égard du débiteur principal de l'impôt qu'à l'égard de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de cet impôt.
3. D'autre part, aux termes de l'article 724 du code civil : " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. ". Aux termes de l'article 804 du même code : " La renonciation à une succession ne se présume pas. () ". Aux termes de l'article 877 de ce code : " Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts. ".
5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'à la date du 31 janvier 2020 à laquelle le comptable du Trésor a notifié à Mme A la mise en demeure de payer litigieuse, celle-ci n'avait usé dans les délais légaux d'aucune des options ouvertes par les dispositions des articles 793 et suivants du code civil aux héritiers lorsque ceux-ci désirent faire l'inventaire de la succession qui leur échoit ou y renoncer. Par suite, c'est à bon droit que ledit comptable l'a regardée comme responsable des impositions dues par son mari décédé. La circonstance que l'intéressée bénéficierait de l'allongement du délai légal pour accepter ou renoncer à la succession de son époux, en application des dispositions de l'ordonnance du n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période est sans incidence sur la validité de l'acte de poursuite attaqué à la date à laquelle il a été émis ou sur l'exigibilité de la créance mise à sa charge. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation dudit acte de poursuite ni la décharge correspondante de l'obligation de payer mise à sa charge par l'administration fiscale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées sur ce fondement par la société requérante doivent être rejetées.
8. L'administration fiscale ne justifie d'aucun dépens qui pourrait donner lieu à application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions présentées en ce sens par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, ainsi qu'au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002441_20230615
Données disponibles
- Texte intégral