TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2002436_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. D C, représenté par Me Leclerc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 1 035,39 euros pour la période du 1er juin au 31 août 2019, un indu d'allocation de logement familiale de 2 253 euros pour la période du 1er mai 2019 au 30 juin 2020 et un indu de prime d'activité de 408,51 euros pour la période du 1er juin au 30 novembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Manche une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas allocataire de la caisse d'allocations familiales et ne peut pas être considéré comme débiteur du seul fait de la vie commune avec Mme E ; - il n'a jamais été informé des démarches de Mme E ; il est de bonne foi et n'a pas perçu les sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, le département de la Manche conclut à ce que le tribunal constate son défaut d'intérêt à défendre dans cette procédure. Il soutient que : - la créance au titre du revenu de solidarité active est soldée ; - il n'est pas compétent en matière d'allocation de logement familiale et de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Manche a procédé à une régularisation des dossiers allocataires de M. D C et Mme B E pour prendre en compte une vie maritale sur la période du 1er mai 2019 au 30 novembre 2019. Elle a notifié à M. C, le 19 mars 2020, un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er mai 2019 au 30 septembre 2019, qui a été remboursé par l'intéressé. Elle a ensuite notifié, le 20 juillet 2020, par pli séparé, à M. C et Mme E un indu de revenu de solidarité active de 1 035,39 euros pour la période du 1er juin au 31 août 2019, un indu d'allocation de logement familiale de 2 253 euros pour la période du 1er mai 2019 au 30 juin 2020 et un indu de prime d'activité de 408,51 euros pour la période du 1er juin au 30 novembre 2019, la décision du 20 juillet 2020 précisant que, compte tenu d'un rappel de droit affecté à ses créances, l'indu restant à rembourser s'élève à la somme de 2 325,63 euros. Par courrier des 7 et 25 août 2020, M. C a contesté ces indus. Le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche lui a notifié, le 5 octobre 2020, après avis de la commission de recours amiable du 2 octobre 2020, le rejet de son recours et la commission fraude a décidé, le 12 octobre 2020, de retenir l'intention frauduleuse. M. C conteste la décision du 20 juillet 2020 ainsi que la décision rejetant son recours administratif. Sur les indus de prime d'activité et de revenu de solidarité active : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer (), augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes enfin de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la prime d'activité a pour objet de soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs aux ressources modestes et que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre des allocations de revenu de solidarité active et de prime d'activité peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l'allocation. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. 5. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme E ont vécu en concubinage du 1er mai 2019 au 30 novembre 2019, dans un logement situé à Villedieu les Poëles (50). Ainsi, les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité constitués lors de la vie en concubinage doivent être regardés comme des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage. Par suite, en raison du profit qu'ils en ont l'un et l'autre retiré, et alors même que les aides, versées à tort, n'ont été nommément attribuées qu'à un seul d'entre eux, le requérant en est redevable solidairement avec son ex-compagne, sans qu'il puisse utilement alléguer qu'il n'a pas bénéficié lui-même, sur son compte bancaire, de ces prestations. Si M. C indique qu'il ignorait que sa compagne bénéficiait du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, il ressort toutefois du procès-verbal d'audition du 25 août 2020 qu'il avait connaissance de la perception par cette dernière d'aides sociales d'environ 1 200 euros. Au surplus, il résulte de l'instruction que M. C a omis délibérément de signaler à la caisse d'allocations familiales de la Manche l'existence d'une vie maritale, qui n'a été découverte qu'à l'occasion d'un contrôle de situation diligenté par la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le remboursement des indus de prime d'activité et de revenu de solidarité active ont été réclamés à M. C. Sur l'indu d'allocation de logement familiale : 6. Pour ce qui concerne l'indu d'allocation logement, pour la période antérieure au 1er septembre 2019, l'article D. 542-9 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D 542-28, par l'allocataire et son conjoint () soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R.532-8 ". Pour ce qui concerne l'indu d'allocation logement pour la période postérieure au 1er septembre 2019, l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". L'article L. 823-1 du même code dispose que : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'allocation de logement est attribuée, lorsque sont remplies des conditions touchant, notamment, aux ressources du foyer et à la nature du logement, aux personnes qui occupent à titre de résidence principale un logement dont elles sont propriétaires ou locataires. Ainsi, eu égard à la finalité de la règlementation en cause, lorsque l'aide personnelle au logement a été versée à tort pour un logement occupé à titre de résidence principale par deux personnes vivant en couple, les conjoints, sont tenus solidairement au remboursement de l'indu en raison du profit qu'ils en ont l'un et l'autre retiré, et ce alors même que l'aide n'a été nommément attribuée qu'à un seul d'entre eux. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. C est tenu solidairement à raison de la dette d'allocation de logement familiale contractée pendant sa vie maritale avec Mme E. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 20 juillet 2020 et du 2 octobre 2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la caisse d'allocations familiales de la Manche, au département de la Manche et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. La magistrate désignée, Signé A. A La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2002436_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel