TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002427_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2020, la société en nom collectif (SNC) Amphithéâtre de Metz, représentée par la société par actions simplifiée EIF Expertise, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la ville de Metz ; 2°) de prononcer le règlement des intérêts moratoires afférents aux dégrèvements qui seraient prononcés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le mail en litige doit être classé dans la catégorie " MAG 5 " et non dans la catégorie " MAG 3 ", dès lors que la classification retenue par l'administration aboutit à valoriser ce mail à 2 391 599 euros, soit 31 % de la valeur locative révisée totale de la galerie marchande imposée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la SNC Amphithéâtre de Metz n'est pas fondé et que le mail litigieux n'a pas fait l'objet d'une double taxation. Le président du tribunal a désigné M. B A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif Amphithéâtre de Metz a été assujettie à la taxe foncière au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la ville de Metz. Elle sollicite la réduction de cette imposition. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1498 de ce code : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, codifié depuis le 30 juin 2018, à l'article 310 Q de l'annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels " sont classés selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial.() Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m²) () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il convient, au sein d'un centre commercial, d'imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu'il dessert. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition. 4. En premier lieu, la SNC Amphithéâtre de Metz demande au tribunal de prononcer la réduction des impositions en litige par classement du mail litigieux, d'une surface de 11 327 m², dans la catégorie " MAG 5 " au lieu de la catégorie " MAG 3 ". En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le mail litigieux desserve de manière prépondérante des magasins relevant de la catégorie " MAG 5 ". Par suite, le moyen exposé par la société requérante ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, il ne résulte nullement de l'instruction que le mail en litige aurait fait l'objet d'une double imposition au cours des deux années en litige. Par suite, si la SNC Amphithéâtre de Metz a entendu faire valoir un tel moyen, celui-ci ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Amphithéâtre de Metz n'est pas fondée à demander la réduction des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SNC Amphithéâtre de Metz est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Amphithéâtre de Metz et à la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2002427_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel