TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002402_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2020, Mme B C, représentée par Me Mosbah, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2018 par laquelle le département du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux pour un montant restant de 998,64 euros à l'encontre d'une décision du 14 septembre 2017 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mai 2016 ; 2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est illégale dès lors que son recours n'a pas été examiné par la commission de recours amiable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que seul son compagnon était bénéficiaire du revenu de solidarité active sur la période en cause. Par un courrier du 3 novembre 2020, le département du Pas-de-Calais a été mis en demeure de produire ses observations, ce qu'il n'a pas fait. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 septembre 2017, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité activité pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mai 2016. Le recours gracieux contre cette décision a été rejetée par une décision du 6 juillet 2018 du département du Pas-de-Calais. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier, lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle entend faire application, ainsi que la décision initiale du 14 septembre 2017 ordonnant la récupération de l'indu. Elle expose également les motifs de faits ayant conduit à cette décision, à savoir une déclaration tardive le 30 mai 2016 du départ du foyer des enfants de A C depuis le 10 juillet 2015, partis vivre au Maroc chez leur grand-mère. La décision est ainsi suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des termes mêmes de la décision du 6 juillet 2018 que celle-ci a été signée par Mme D E, chef du service départemental " pilotage coordination et contrôle qualité ", pour le président du conseil départemental. Par un arrêté en date du 24 avril 2017, publié au bulletin officiel du département, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E à l'effet de signer notamment les décisions relatives au revenu de solidarité active. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque donc en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable () ". L'article R. 262-89 du même code prévoit que : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". 7. Les stipulations de l'article 3 de la convention de gestion du revenu de solidarité active, conclue le 11 mars 2015 entre le département du Pas-de-Calais et la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, réservent au président du conseil départemental du Pas-de-Calais la compétence pour statuer sur les recours administratifs sans consultation de la commission de recours amiable à l'exception des litiges portant sur le revenu de solidarité active dit " activité ". Il suit de là que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais n'avait pas à saisir cette commission avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable est donc inopérant et doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () " et aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Mme C, si elle soutient que le bénéficiaire officiel du revenu de solidarité active était son mari, ce qu'au demeurant elle ne démontre pas, ne conteste pas qu'elle a pu bénéficier dans le cadre de leur foyer des ressources de son mari, dont il est constant qu'elle n'était pas séparée pendant la période en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. F La greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2002402_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel