TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002400_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 octobre 2020, 17 septembre et 28 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Grezillier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération en date du 31 août 2020 par laquelle le jury de licence professionnelle " Métiers de l'informatique : applications Web, parcours Web designer intégrateur " de l'université de La Rochelle l'a ajournée au titre de l'année universitaire 2019-2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'université de La Rochelle la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la note de 7,58 sur 20 qu'elle a obtenue au titre de l'unité d'enseignement " projet tutoré " révèle un défaut d'impartialité du jury dès lors qu'elle lui a été attribuée par les trois autres étudiants de son groupe de travail ;
- elle a été victime de discrimination de la part de ces étudiants ;
- la note de 10 sur 20 qu'elle a obtenue au stage ne reflète pas la réalité et la qualité de son travail.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 janvier et 13 octobre 2021, le président de l'université de La Rochelle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier de Mme A adressé au tribunal ne comporte ni le nom ni le domicile de l'université de La Rochelle ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mai 2021.
Par une ordonnance en date du 28 octobre 2021, l'instruction a été close au 2 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'annulation de la délibération en date du 31 août 2020 par laquelle le jury de licence professionnelle " Métiers de l'informatique : applications Web, parcours Web designer intégrateur " de l'université de La Rochelle l'a ajournée au titre de l'année universitaire 2019-2020.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, alors applicable : " Organisé, sauf dispositions pédagogiques particulières, en deux semestres, le cursus de la licence professionnelle articule et intègre enseignements théoriques, enseignements pratiques et finalisés, apprentissage de méthodes et d'outils, périodes de formation en milieu professionnel, notamment stage et projet tutoré individuel ou collectif. / La pédagogie doit faire une large place à l'initiative de l'étudiant et à son travail personnel, pour mettre en œuvre les connaissances et les compétences acquises. A cette fin, le stage ou le projet tutoré implique l'élaboration d'un mémoire qui donne lieu à une soutenance orale () ". Selon l'article 7 de cet arrêté, " Le stage et le projet tutoré constitue une unité d'enseignement. Le stage comporte de 12 à 16 semaines ". Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités d'enseignement, y compris le projet tutoré et le stage, et une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble constitué du projet tutoré et du stage () ". Enfin, aux termes de l'article 11 du même arrêté : " La licence est délivrée sur proposition d'un jury désigné en application des articles L. 613-1 et L. 613-4 du code de l'éducation. Ce jury comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs concernés par la licence professionnelle ".
3. La requérante a été ajournée avec une note de 7,58/20 dans l'unité d'enseignement (UE) " Projet tutoré " et la note de 10/20 dans l'UE " Expérience professionnelle " (stage), soit une moyenne générale à l'ensemble constitué du projet tutoré et du stage de 8,84/20.
4. En premier lieu, d'une part, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, peut également s'abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.
5. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. D'autre part, la note intitulée " cadre des projets tutorés ", remise aux étudiants par l'université, indique : " vous participerez en partie à la notation de votre groupe équipe projet ". Elle précise qu'à " l'issue de la soutenance, les enseignants donneront une note globale à votre équipe " tenant compte " du respect des différentes deadlines (), de la pertinence de votre travail et de votre démarche méthodologique ainsi que de la qualité de vos présentations orales ", que " l'équipe devra se mettre d'accord sur la répartition des points entre ses différents membres " et que " les enseignants tiendront compte de cette répartition pour attribuer une note individuelle à chaque équipier ".
7. La requérante met en cause l'impartialité du jury d'examen en soutenant, d'une part, que la note de 7,58 sur 20 qu'elle a obtenue au titre de l'UE " Projet tutoré ", consistant en la refonte d'un site internet associatif et la création du site d'un musicien professionnel, lui a été attribuée par les trois autres étudiants de son groupe de travail et, d'autre part, qu'elle a été notée défavorablement au titre de cette UE en raison de l'animosité exprimée à son encontre par ces étudiants sans que soit pris son compte son investissement personnel dans le projet. Si les équipiers de la requérante, lesquels ne peuvent être assimilés à des membres du jury au sens de l'article 11 précité de l'arrêté du 17 novembre 1999, ont considéré que sa contribution au travail du groupe a été trop faible, il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite des différentes revues de projet qui ont eu lieu les 4 octobre 2019, 29 novembre 2019 et 29 janvier 2020 et de la soutenance finale du 26 mars 2020, l'équipe pédagogique a évalué les prestations orales Mme A et estimé que son investissement n'était pas à la hauteur de celui des trois autres membres du groupe, justifiant qu'une note inférieure à celle de ses équipiers lui soit attribuée. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que l'écart entre sa note et celle de ses équipiers est trop important, la seule circonstance que ceux-ci aient obtenu des notes supérieures à celle de Mme A de 3,92 points, 4,75 et 5 points ne suffit pas à démontrer que le jury aurait fait preuve de partialité à son égard. Enfin, si l'intéressée produit différentes copies d'écran faisant état de problèmes relationnels avec ses trois équipiers masculins, elle n'apporte aucun élément probant qui serait de nature à faire présumer que la note qui lui a été attribuée, au demeurant non invalidante, serait empreinte de discrimination, résulterait de l'animosité de ses équipiers ou procéderait d'une volonté délibérée du jury de la discriminer à raison de ses relations conflictuelles avec les autres membres du groupe. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations.
9. Pour contester la note de 10 sur 20 qui lui a été attribuée au titre de l'UE " Expérience professionnelle ", Mme A fait valoir que son stage s'est déroulé pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire et que, par mail du 10 septembre 2020, son maître de stage a formulé une appréciation très positive sur son travail. Toutefois, alors que l'appréciation dont se prévaut la requérante a été établie et communiquée à l'administration postérieurement à la délibération litigieuse, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le jury a estimé que la soutenance orale faite par l'intéressée était trop courte, peu claire et pas assez fluide et, d'autre part, que le rapport de stage qu'elle a rédigé était de qualité moyenne avec un travail fourni en volume et en pertinence inférieur à celui produit habituellement par les stagiaires. Ainsi, il ne résulte d'aucun élément produit à l'instance que le jury, dont l'appréciation est souveraine et ne peut être discutée devant le juge, n'aurait pas procédé à une évaluation objective des mérites dont a fait preuve l'intéressée au cours de ce stage.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande l'université de La Rochelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font en tout état de cause obstacle à ce que la défenderesse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la requérante une somme au titre des frais de procès non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de La Rochelle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'université de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Mehaute, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2002400Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2002400_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel