TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002382_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2020, M. et Mme B C demandent au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Rives de l'Yon (Vendée) à raison d'un ensemble immobilier sis au lieu-dit Les Viollières, à Saint-Florent-des-Bois. Ils soutiennent que : - ce n'est qu'à la date du jugement de rejet de la déclaration de surenchère, soit le 9 février 2018, que le jugement d'adjudication datant du 10 novembre 2017 a été communiqué au service de la publicité foncière, lequel a procédé à son enregistrement le 3 mai 2018 ; dès lors, ce n'est qu'à compter du 9 février 2018 que ce jugement était opposable aux tiers et donc à l'administration fiscale ; dans ces conditions, ils ne pouvaient être regardés comme redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018, le jugement d'adjudication n'étant pas enregistré au service de la publicité foncière au 1er janvier 2018 et ne pouvant pas l'être du fait de l'intervention d'une surenchère ; - le déblocage des fonds bancaires pour l'acquisition de l'immeuble a été effectué seulement à la suite de cet enregistrement, les montants ayant été versés le 12 juillet 2018 ; - ils n'ont pris possession du bien que le 12 juillet 2018 ; - ils ont acquitté la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation à raison de leur ancienne résidence principale au titre de l'année 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 10 novembre 2017, M. et Mme B C ont acquis un ensemble immobilier situé au lieu-dit Les Viollières, à Saint-Florent-des-Bois au prix de 240 000 euros. Le 20 novembre 2017, d'autres acquéreurs potentiels ont effectué une déclaration de surenchère sur ce prix d'achat, laquelle a finalement été déclarée irrecevable, et par suite rejetée, par un jugement du 9 février 2018 pris par le même tribunal, déclarant par conséquent les époux C comme adjudicataires de l'ensemble immobilier en cause. Prenant acte de la mutation cadastrale ainsi opérée définitivement au profit des époux C, le service de la publicité foncière a enregistré le 3 mai 2018, au fichier immobilier, le jugement du 10 novembre 2017 puis l'a publié le 4 juillet 2018. Enfin, après avoir procédé, par une décision du 30 novembre 2018, au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à tort à la charge de l'ancienne propriétaire de l'immeuble, la SCI La Petite Viollière, au titre de l'année 2018, l'administration fiscale l'a mise à la charge des nouveaux propriétaires pour un montant de 1 794 euros. Par une réclamation du 14 novembre 2019, M. et Mme C ont sollicité en vain la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi mise à leur charge. Ils demandent au tribunal la décharge de cette imposition. 2. D'une part, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". D'autre part, aux termes de l'article 1400 du même code : " I- Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ". L'article 1402 de ce code dispose : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ", et l'article 1403 du même code dispose : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". Enfin, aux termes de l'article 1404 de ce code : " I.- Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition, mais qu'en cas de transfert de la propriété de l'immeuble, l'imposition du nouveau propriétaire ne peut être établie au titre des années postérieures au transfert tant que, d'une part, la mutation cadastrale n'a pas été faite, et que, d'autre part, l'ancien propriétaire, s'il a continué d'être imposé avant cette mutation cadastrale en application de l'article 1403 précité du code général des impôts, n'a pas fait l'objet d'un dégrèvement, en application de l'article 1404 du même code, de la taxe établie à son nom. 4. En premier lieu, l'adjudication remportée par M. et Mme C a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, d'une déclaration de surenchère, le 20 novembre 2017, au profit de M. et Mme A. Par le jugement du 9 février 2018 précité, devenu définitif, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, constatant que les surenchérisseurs n'avaient pas procédé à la dénonciation de surenchère auprès du créancier poursuivant, de l'adjudicataire surenchéri et du débiteur saisi, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, a jugé irrecevable pour ce motif la déclaration de surenchère en cause et déclaré M. et Mme C adjudicataires de l'ensemble immobilier. Ainsi, dans la mesure où la déclaration de surenchère de M. et Mme A était entachée d'irrecevabilité et n'a pu, de ce fait, produire aucun effet de droit en matière d'identité de l'adjudicataire final du bien, M. et Mme C, premiers adjudicataires, se trouvaient rétablis dans leurs droits à compter du 10 novembre 2017, date de la première adjudication, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le jugement précité a été rendu postérieurement à cette date. Par suite, en vertu des dispositions des articles 1400 et 1415 précités, M. et Mme C étaient propriétaires de l'ensemble immobilier litigieux au 1er janvier 2018 et, dès lors, les redevables légaux de la taxe foncière pour cet immeuble au titre de ladite année. 5. En deuxième lieu, si la mutation cadastrale correspondant à cette mutation de propriété n'a été enregistrée au fichier immobilier que le 3 mai 2018, cette inscription ne modifie pas la date du transfert de propriété, lequel a eu lieu le 10 novembre 2017. Ainsi, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, mettre à la charge de M. et Mme C, au titre de l'année 2018, une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'ensemble immobilier en cause. 6. Enfin, les circonstances tirées de ce que M. et Mme C n'ont effectivement pris possession de l'ensemble immobilier qu'à compter du 12 juillet 2018 et de ce qu'ils ont acquitté une autre cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de leur résidence principale au titre de l'année 2018 sont sans incidence sur la date à laquelle a eu lieu le transfert de propriété de l'ensemble immobilier en cause. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2002382_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel