TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2002372_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision prise en mai 2020 par la directrice du centre de détention de Toul refusant sa demande d'achat de masques en tissu ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Toul de lui accorder une autorisation d'acheter des masques en tissu dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Themis, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le refus d'acquérir des masques en tissu étant dépourvu de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, président, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors incarcéré au centre de détention de Toul, a demandé l'autorisation à la directrice de cet établissement d'acquérir des masques en tissu. Par une décision prise entre le 3 et le 6 mai 2020, selon le ministre de la justice, la directrice du centre de détention de Toul a refusé de lui délivrer cette autorisation. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " () Article 25 () / Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement. Elle peut être limitée en cas d'abus. () A titre exceptionnel, sur autorisation du chef d'établissement et selon les modalités qu'il définit, la personne détenue peut faire l'acquisition d'objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine ". 3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de l'administration pénitentiaire refusant aux détenus la possibilité d'acquérir un objet par l'intermédiaire de la cantine, dès lors qu'elles ne privent pas la personne détenue de la possibilité effective d'utiliser cet équipement dans les limites définies par les dispositions précitées, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Par ailleurs, doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. En l'espèce, la décision refusant à M. B l'acquisition d'un masque en tissu, à une période où l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, est susceptible, eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, de mettre en cause le droit à la vie de ceux-ci. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, une telle mesure ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que la directrice du centre pénitentiaire de Toul a refusé la demande d'achat de masques en tissu présentée par M. B " conformément aux consignes nationales ". Le ministre de la justice fait valoir en défense que la décision attaquée trouvait en réalité sa base légale dans les dispositions de l'article A. 40-2 du code de procédure pénale, excluant de la liste des objets autorisés les vêtements et accessoires pouvant servir à masquer une identité ". Il doit ainsi être regardé à la fois comme précisant la base légale de la décision attaquée et comme demandant au juge de procéder à une substitution de motifs. 5. Lorsqu'une illégalité n'entache pas le fondement légal qui a permis à l'administration d'agir, mais les motifs de sa décision, elle peut demander au juge de procéder à une substitution de motifs. Or l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Aux termes de l'article 24 du règlement type annexé à l'article précité du code de procédure pénale : " Les valeurs non pécuniaires/ I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement () ". Aux termes de l'article 32 de ce même règlement type : " L'envoi et la réception d'objets par la personne détenue / I. -Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles mentionnées à l'article 19, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur sont interdits. / Toutefois, une liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée sont reçus de l'extérieur, le chef d'établissement le notifie à l'expéditeur. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne détenue () ". La liste d'objets ou de catégorie d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé est fixée à l'article A. 40-2 du code de procédure pénale et exclut, notamment, les vêtements et accessoires " pouvant servir à masquer une identité ". 7. En l'espèce, au moment de la décision attaquée, le gouvernement prenait des mesures pour lutter contre la propagation du virus. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, notamment des notes de service produites en défense, que l'administration mettait en œuvre au sein des établissements pénitentiaires diverses mesures dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Au nombre de ces mesures, celles tenant à l'obligation de porter un masque pour éviter la propagation du virus étaient parmi les plus essentielles. D'ailleurs, le personnel de l'administration pénitentiaire, en contact direct avec les détenus, était soumis à l'obligation de porter un masque chirurgical en toutes circonstances. Enfin, il ressort du message adressé le 13 mai 2020 par le directeur de l'administration pénitentiaire aux directeurs des centres pénitentiaires, produit en défense, qu'à compter de cette date, des masques chirurgicaux ont été distribués aux personnes détenues dans certaines conditions. Eu égard à l'ensemble des mesures de protection sanitaires rendues nécessaires pour éviter la propagation du virus, les masques en tissu, à une période où les masques chirurgicaux n'étaient pas encore distribués par l'administration, ne pouvaient être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme servant à masquer une identité, mais à préserver la santé des détenus. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs présentée en défense par le ministre de la justice ne peut être accueillie. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée prise entre le 3 et le 6 mai 2022 refusant à M. B l'acquisition de masques en tissu doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 13 mai 2020, des masques ont été distribué aux détenus. Par suite, il n'y a plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la directrice du centre de détention d'autoriser M. B à acheter des masques en tissu. Sur les frais liés au litige : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'AARPI Themis, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Themis de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision prise par la directrice du centre de détention de Toul en mai 2020 refusant à M. B l'achat de masques en tissu est annulée. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à l'AARPI Themis une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'AARPI Themis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI THEMIS. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice du centre pénitentiaire de Toul. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Gottlieb, premier conseiller, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président-rapporteur, O. Di Candia L'assesseur le plus ancien, R. Gottlieb Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2002372_20230202
Données disponibles
- Texte intégral