TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002357_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance de renvoi du 10 juin 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de M. D A, enregistrée le 17 juin 2020.
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2020, M. D A, représenté par Me Charley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 2020-01-16-051 du 6 février 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS de lui délivrer ladite autorisation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la présentation formelle de la décision ne permet pas de connaitre l'identité effective du signataire de la décision attaquée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et revêt un caractère disproportionné.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 17 juin 2020,
M. C, représenté par Me Charley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 2020-01-16-951 du 25 juin 2020 du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire et refus de délivrance d'une autorisation préalable ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la présentation formelle de la décision ne permet pas de connaitre l'identité effective du signataire de la décision attaquée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, et communiquée avec invitation à se désister, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que par la décision n° PRE-075-2021-09-03-20190696638 du 4 mars 2021, M. D A s'est vue délivrer l'autorisation préalable en litige.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a réexaminé la situation de M. D A et lui a délivré le 4 mars 2021 l'autorisation préalable sollicitée. Par une lettre du 13 août 2021, une invitation à se désister a été communiquée à M. D A lequel n'a pas répliqué. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de M. D A sont devenues sans objet.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS les sommes que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. D A ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. B
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2002357_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel