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TA63 · Chambre 2 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002355_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 décembre 2020 et le 30 avril 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2020 prise par le préfet de la Haute-Loire et portant application de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 sur la période du 16 mars au 16 avril 2020 inclus ainsi que la décision du 29 mai 2020 prise par le préfet de la Haute-Loire et portant application de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 sur la période du 17 avril au 31 mai 2020 inclus ; 2°) de condamner le préfet de la Haute-Loire au paiement de 1,5 jour de réduction du temps de travail (RTT) ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - les carences de l'administration et les décisions qui en découlent sont à l'origine de son préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2021 et le 16 août 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du courrier du 29 mai 2020 en raison de l'absence de caractère faisant grief de cet acte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est secrétaire administrative de classe normale. Elle fait partie des effectifs de la préfecture de la Haute-Loire et exerce plus précisément au sein du bureau des finances locales qui relève de la direction de la citoyenneté et de la légalité les fonctions de chargée de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, des avances de fiscalité directe locale et de la dotation de soutien à l'investissement du département. Par courrier du 29 mai 2020, le préfet de la Haute-Loire l'a informée qu'elle avait été placée 16 jours en autorisation spéciale d'absence (ASA) sur la période du 16 mars au 16 avril 2020 et que, durant cette même période, 1,5 jour seraient prélevés sur ses jours de réduction du temps de travail (RTT). Par un courrier du 1er juillet 2020, le préfet de la Haute-Loire a informé Mme A qu'elle avait été placée 11 jours en ASA sur la période du 17 avril au 31 mai 2020 et qu'aucun jour ne serait prélevé sur ses RTT ou ses congés annuels. Le recours gracieux que Mme A a formé à l'encontre du courrier du 29 mai 2020 est resté sans réponse et la demande de communication des motifs de ce rejet implicite présentée par la suite par Mme A est également restée sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les courriers des 29 mai et 1er juillet 2020 que le préfet de la Haute-Loire lui a adressés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le courrier du 29 mai 2020 : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; () ". 3. D'une part, l'information donnée dans le courrier du 29 mai 2020 à Mme A selon laquelle elle a, en application de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire, été placée en position d'ASA durant 16 jours au cours de la période du 16 mars au 16 avril 2020 ne saurait constituer une décision faisant grief à la requérante dès lors que le placement sous un tel régime lui permettait d'être déchargée de ses obligations de service au cours de la période considérée tout en continuant à percevoir sa rémunération. Par suite, et quand bien même elle aurait pratiqué partiellement le télétravail au cours de la période précitée, Mme A n'est pas recevable à contester son placement pendant 16 jours en autorisation spéciale d'absence lors de la période du 16 mars au 16 avril 2020. 4. D'autre part, et en revanche, Mme A est bien recevable à demander l'annulation de la décision du 29 mai 2020 en tant qu'elle l'informe du prélèvement de 1,5 jour de RTT sur ses jours de RTT. Néanmoins, l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 cité au point 2 imposait aux agents placés en ASA, à titre rétroactif, de prendre 5 jours de réduction du temps de travail au titre de la période comprise entre le 16 mars et le 16 avril 2020. Ce faisant, cet article ne modifiait pas le nombre des jours de réduction du temps de travail auxquels ont droit les agents concernés, qui, au cours de la période considérée, ont été rémunérés en l'absence de service fait. Alors qu'en application de ces dispositions, le préfet de la Haute-Loire pouvait imposer à Mme A de prendre 5 jours de RTT sur la période du 16 mars au 16 avril 2020, il a finalement décidé de ne lui imposer de prendre que 1,5 jour de RTT après avoir pris en compte le placement de Mme A en ASA durant 16 jours au cours de la période du 16 mars au 16 avril 2020 et un taux de télétravail de la requérante évalué à 50 % par sa hiérarchie au cours de la même période. Si Mme A soutient que le taux de 50 % retenu est erroné, et qu'elle a en réalité travaillé à plus de 50 % lorsqu'elle était en télétravail, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui prélevant 1,5 jour sur les jours de RTT, le préfet de la Haute-Loire a commis une erreur de droit et une erreur de fait. En ce qui concerne le courrier du 1er juillet 2020 : 5. Dans son courrier, le préfet de la Haute-Loire s'est borné à indiquer à Mme A qu'elle avait, en application de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, été placée 11 jours en position d'ASA pour la période du 17 avril au 31 mai 2020, et qu'aucun jour ne serait prélevé sur ses jours de RTT ou sur ses congés annuels. Dès lors que le placement en ASA a permis à Mme A d'être déchargée de ses obligations de service tout en continuant à percevoir sa rémunération, et que ses jours de RTT ou de congés annuels n'ont pas été impactés au cours de la période précitée, la requérante n'est pas recevable à contester les informations contenues dans le courrier du 1er juillet 2020, lesquelles ne constituent pas des mesures défavorables. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 7. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Haute-Loire aurait pris une décision sur une demande indemnitaire présentée au préalable par Mme A, ni même que la requérante aurait adressé une telle demande au préfet. Par suite, et ainsi que le soutient le préfet dans ses écritures en défense, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, Mme A étant partie perdante à l'instance, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 9. D'autre part, la requérante ne justifie pas avoir engagé des dépens. Par suite, ses conclusions relatives aux entiers dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, J-M. C La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2002355_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel