TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002354_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel la maire de Bidos l'a suspendu de ses fonctions à compter du 14 septembre 2020 pour une durée maximale de quatre mois, ensemble la décision du 24 septembre 2020 l'informant qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre ; 2°) d'enjoindre à la maire de Bidos de le réintégrer dans son emploi d'agent d'entretien polyvalent. Il soutient que : - il a assuré seul l'entretien de la voirie et d'une partie des parcs et espaces verts de la commune, du 7 août 2019 au 17 mars 2020, à la satisfaction des habitants de la commune et du conseil municipal sortant ; - il a travaillé dans un environnement professionnel très dégradé, ce qui est de nature à atténuer les manquements qui lui sont reprochés ; - il n'a bénéficié d'aucun soutien de son supérieur hiérarchique direct, ce qui explique son comportement parfois réfractaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, la commune de Bidos conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 24 septembre 2020 sont irrecevables dès lors que la décision d'engager une procédure disciplinaire constitue un acte préparatoire insusceptible de recours ; - les pièces communiquées par M. B doivent être écartées des débats dès lors qu'il n'a produit aucun inventaire ; - les moyens soulevés par M. B au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 septembre 2020 ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Neumaier, - et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par la commune de Bidos en vertu d'un contrat à durée déterminée d'un an, courant du 20 mars 2020 au 19 mars 2021, en tant qu'agent technique polyvalent pour assurer des fonctions d'entretien des espaces verts, de la voirie et des véhicules. Considérant que le comportement de M. B à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques comme de ses collègues était entaché de graves manquements de nature à perturber le fonctionnement du service, la maire de Bidos l'a, par un arrêté du 9 septembre 2020, suspendu de ses fonctions à compter du 14 septembre 2020, pour une durée maximale de quatre mois. Par un courrier du 24 septembre 2020, la maire de Bidos a informé l'intéressé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de ce qu'elle envisageait de lui appliquer la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur la mise à l'écart des pièces jointes au mémoire du requérant : 2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet ". 3. L'obligation d'établir un inventaire détaillé prévue à l'article R. 412-2, applicable tant aux autres pièces du demandeur qu'à celles du défendeur, n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête. Dans le cas où cette obligation n'a pas été respectée, il est loisible au juge d'inviter la partie concernée à dresser cet inventaire au dossier et de lui indiquer que, si elle s'en abstient, les pièces en cause sont susceptibles d'être écartées des débats. Si le juge entend néanmoins se fonder sur tout ou partie de ces pièces, il ne peut le faire qu'après s'être assuré que les parties en ont eu communication. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est abstenu d'établir l'inventaire détaillé des pièces exigé par l'article R. 412-2 du code de justice administrative. Cependant, lesdites pièces ont été communiquées par le tribunal à la commune de Bidos le 14 décembre 2020, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. Par suite, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces jointes à la requête de M. B. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2020 : 5. Le courrier du 24 septembre 2020 par lequel la maire de Bidos a informé M. B de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2020 : 6. Aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". 7. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Cette mesure, à caractère conservatoire, peut être prise lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. 8. Pour prendre l'arrêté attaqué, la maire de Bidos s'est fondée sur les griefs tirés de ce que M. B n'aurait pas correctement exécuté ses fonctions, aurait manqué à plusieurs reprises aux consignes de ses supérieurs hiérarchiques, entretenu de mauvaises relations avec ses collègues et tenu des propos menaçants à l'égard du responsable du personnel. 9. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B sont concentrés sur la période de juin à septembre 2020, après l'installation de la nouvelle équipe municipale et relèvent de la méconnaissance alléguée de plusieurs ordres hiérarchiques, notamment en ce qui concerne le ramassage inachevé des déchets verts, l'entretien d'un chemin de promenade réalisé malgré une interdiction, des relations difficiles entretenues tant avec ses collègues des services technique et administratif qu'avec le secrétaire général de la commune et les salariés d'une entreprise de réparation d'engins agricoles. Bien que M. B décrive un contexte conflictuel latent au sein du service technique dont il ne semble pas être le seul responsable et évoque le changement d'équipe municipale, les griefs retenus par la maire de Bidos présentent un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant de nature à fonder légalement la mesure de suspension conservatoire en litige. Il s'ensuit que la maire de Bidos a fait une exacte application du principe général l'habilitant à prendre une telle mesure. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bidos. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Duchesne, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, Signé : L. NEUMAIER La présidente, Signé : M. SELLESLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2002354_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel