TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002324_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 9 avril 2020, Mme D A demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 février 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la prise en charge de ses soins du 19 mars au 27 mai 2019 au titre de son accident de service du 12 janvier 2016. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle souffre de son épaule depuis son accident et que ses séances de kinésithérapeute et les médicaments qui lui sont prescrits sont indispensables à son rétablissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'énoncé d'aucun moyen et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, adjointe administrative principale de deuxième classe affectée au sein du service historique de la défense de Vincennes, a été victime, le 12 janvier 2016, d'un accident reconnu imputable au service. Par décision du 17 mai 2019, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 18 mars 2019. Mme A a sollicité la prise en charge de ses soins du 19 mars au 27 mai 2019 au titre de son accident de service. Par une décision du 18 février 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version en vigueur à la date de l'accident de service : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". 3. Mme A soutient qu'elle souffre de son épaule depuis son accident et que ses séances de kinésithérapeute et les médicaments sont indispensables à son rétablissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise du 18 mars 2019 du docteur C, que l'état de santé de l'intéressée peut être regardé comme consolidé au 18 mars 2019 " avec séquelles à apprécier sous forme d'un raideur algique modérée d'épaule droite " et de l'expertise du même expert du 17 décembre 2019 que l'intéressée " bénéficie de soins et de quelques séances de kinésithérapeute et d'antalgiques qui ne peuvent être maintenus en qualité de soins post consolidation avec 20 séances de rééducation annuelles d'épaule droite et des antalgiques ". Par ailleurs, la commission de réforme ayant statué sur la situation de Mme A le 12 septembre 2019, a émis un avis défavorable s'agissant de la prise en charge des soins post consolidation du 19 mars au 27 mai 2019 au titre de l'accident de service dont elle a été victime le 12 janvier 2016. Mme A n'apporte aucun élément, notamment médical, de nature à remettre en cause ces conclusions et cet avis. Par suite elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 février 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la prise en charge de ses soins du 19 mars au 27 mai 2019 au titre de son accident de service du 12 janvier 2016. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2002324_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel