TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2002324_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 novembre 2020 et les 7 et 14 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Gardarein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le maire d'Orbec a refusé de lui délivrer un permis de construire une extension à son habitation ainsi que la décision du 14 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orbec la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire ne pouvait s'opposer au projet sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il pouvait assortir le permis de construire de prescriptions spéciales ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet n'étant pas situé dans un périmètre de sécurité de cavités souterraines ni dans une zone de mouvement de terrain en pente modérée à forte ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; - à supposer que son dossier de permis de construire était incomplet en l'absence d'étude géotechnique, le maire a alors méconnu les dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme en ne sollicitant pas la transmission de cette étude ; - le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ni les dispositions de la zone N du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2021 et le 8 septembre 2021, la commune d'Orbec, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - la légalité de la décision doit être appréciée au regard de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Justal, substituant Me Duval, représentant la commune d'Orbec. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est propriétaire d'une habitation implantée sur une parcelle cadastrée section B n° 42 et 103, située au lieu-dit " Côte de la Madeleine " à Orbec. Il a déposé une demande de permis de construire le 28 mai 2020 pour réaliser des travaux d'extension à cette habitation. Par l'arrêté attaqué du 24 juin 2020, le maire d'Orbec a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, décision confirmée le 14 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer à M. A le permis de construire une extension, le maire d'Orbec a considéré que le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de l'Orbiquet ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. M. A conteste la légalité de chacun de ces motifs. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de l'Orbiquet : 3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 4. Aux termes de l'article N 2 du plan local d'urbanisme intercommunal relatif au risque lié au glissement de terrain : " Pour les secteurs N 1, N 2 et Na concernés par ce risque, en l'absence d'éléments permettant d'assurer de la prise en compte de celui-ci au niveau de la conception des projets et de leur mise en œuvre (étude géotechnique, assainissement des eaux pluviales), la demande d'autorisation d'urbanisme pourra être refusée en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ". 5. Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. En outre, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents graphiques du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de l'Orbiquet et de la carte des risques établie en 2014 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie, que le terrain d'assiette du projet se situe en zone N secteur N2 et Na, dans un périmètre de sécurité des cavités souterraines. Il ressort en outre de l'inventaire des risques réalisé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie et de l'acte notarié du 13 mars 2012 produit par le requérant que l'une des parcelles du terrain d'assiette est concernée par des risques modérés à forts de mouvements de terrain, tels des fluages, glissements, chutes de pierres et coulées de boues. Si le requérant soutient que l'extension projetée est située sur une partie du territoire de la commune non couvert par un plan de prévention des risques naturels, cette circonstance est sans incidence sur le fait que l'extension est affectée par un risque de glissement de terrain et un risque lié à la présence de cavités souterraines, M. A ayant d'ailleurs indiqué, dans un courriel de 2016, qu'il avait dû réaliser des travaux de construction en urgence au motif que sa " maison commence à s'effondrer du côté de la petite falaise derrière ". Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le maire d'Orbec n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet d'extension, que M. A a réalisé de part et d'autre de l'habitation existante pour assurer sa stabilité, projet auquel s'appliquent les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et N 2 du plan local d'urbanisme intercommunal, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. 7. D'autre part, il est constant que M. A n'a pas produit d'étude géotechnique permettant de conclure à l'absence de cavités ni aucun document permettant de s'assurer de la prise en compte du risque de mouvement de terrain au niveau de la conception du projet et de sa mise en œuvre alors que l'article N 2 du plan local d'urbanisme intercommunal précité lui imposait d'assortir sa demande de permis de construire de pièces tendant à démontrer l'absence de risque au regard des glissements de terrain. Contrairement à ce que soutient le requérant, le certificat du maître d'œuvre dont il se prévaut, qui se borne à indiquer que les travaux ne présentent aucun danger géotechnique pour la construction, ne saurait suffire pour établir l'absence de cavités et de risques de glissement de terrain. En outre, les dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme n'exigeaient pas que le maire lui demande la production de l'étude des sols, cet élément n'étant pas au nombre des pièces requises par le code de l'urbanisme. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le maire d'Orbec avait indiqué à M. A, par courriel du 1er juillet 2016, alors qu'il avait engagé ses travaux dès 2015 sans permis de construire, qu'une étude géotechnique ou une attestation d'un maître d'œuvre démontrant l'absence de risque était nécessaire. 8. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que des prescriptions spéciales auraient été de nature à remédier au risque pour la sécurité publique que présente son projet d'extension. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de celles de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : 10. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 11. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause se situe en bordure de route départementale dans un vaste espace naturel qui ne fait l'objet d'aucune protection patrimoniale, historique ou urbanistique. Il se trouve à proximité de cinq constructions isolées qui ne présentent aucune unité ou harmonie architecturale. La circonstance que le terrain d'assiette du projet se situe dans un espace naturel et dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le projet nuirait à la protection de ces zones. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 12. Toutefois, la commune d'Orbec soutient en défense que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de l'Orbiquet aux termes desquelles : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (). Les extensions devront par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d'origine afin d'obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante. / L'utilisation de matériaux de fortune pour ces constructions est interdite ". Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant une substitution de base légale. 13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies jointes à la demande de permis de construire, que la construction existante, objet de l'extension, est d'architecture traditionnelle, composée d'une façade en pierres et briques et d'une toiture à quatre pans en ardoise. Or, le projet consiste en l'édification d'une extension, de chaque côté de la construction existante, à toit plat avec des garde-corps en colonnades, des matériaux et un coloris différent, qui ne s'intègre pas avec le bâti existant. Dans ces conditions, le maire est fondé à soutenir que le projet de M. A méconnaît les dispositions de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de l'Orbiquet applicables aux extensions en zone N. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de substitution de base légale de la commune, qui ne prive le requérant d'aucune garantie. 14. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de celles des articles N 2 et N 11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, motifs qui justifient à eux seuls la décision attaquée. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité du motif tiré de la méconnaissance de l'article N 1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2020, confirmée par la décision du 14 octobre 2020, lui refusant un permis de construire une extension à son habitation. Sur les frais de l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orbec, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Orbec pour cette instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune d'Orbec la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Orbec. Copie en sera adressée au Procureur de la République de Caen. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, Signé V. CREANTOR La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2002324_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel