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TA63 · Chambre 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002316_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 14 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) SLDDA, représentée par AVK avocats associés, Me Gros, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 26 647 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise pour déterminer le montant des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi des nuisances en raison de la réalisation de travaux de rénovation de la Halle aux Blés par la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
- la région engage sa responsabilité sans faute du fait de l'exécution de travaux publics ;
- son préjudice est anormal et spécial ; son chiffre d'affaires s'est effondré ; les autres restaurants des rues voisines sont plus éloignés des travaux ;
- cette perte de chiffre d'affaires est en lien avec l'exécution des travaux ;
- la seule crise sanitaire ne saurait expliquer cette perte ;
- il lui était impossible d'utiliser la terrasse en raison du sablage de la façade à cette période ;
- son préjudice peut être évalué à 26 647 euros au titre de sa perte de marge brute sur la période 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2021 et le 19 janvier 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par la SELURL Phelip, Me Phelip, conclut au rejet de la requête et en outre à ce que la société SLDDA lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préjudice de la société requérante n'est pas établi par une preuve efficace ;
- le chiffre d'affaires de la société était déjà en forte baisse entre 2018 et 2019, si bien que le préjudice ne trouve pas sa cause dans les travaux en litige ;
- les travaux n'ont causé aucune sujétion anormale et spéciale à la société requérante ;
- d'autres commerces ont été exposés aux sujétions résultant des travaux ;
- le préjudice de la société n'est pas anormal ; rien n'entravait l'exploitation de la terrasse ;
- la perte de marge brute n'est pas un préjudice indemnisable.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bordes,
- les conclusions de M. Jurie, rapporteur public ;
- les observations de Me Gros représentant la société SLDDA.
Considérant ce qui suit :
1. La société SLDDA exerce une activité de restaurant snack-bar dans un local situé au n°6 de la rue Breschet à Clermont-Ferrand. Par un courrier du 24 juillet 2020, elle a saisi la région Auvergne-Rhône-Alpes d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des travaux de rénovation de la Halle aux Blés. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la région sur cette demande. Par la présente requête, la société SLDDA demande au tribunal de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 26 647 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En cas de dommage causé à des tiers par un ouvrage public ou à l'occasion de l'exécution de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur qu'au maître d'œuvre. Elle est en droit de rechercher la responsabilité solidaire de ces différents intervenants. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage grave et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. A cet égard, le manque à gagner subi par une entreprise commerciale du fait de la réalisation de travaux publics ne saurait être calculé en fonction de la perte du chiffre d'affaires de cette entreprise, mais doit l'être en fonction de sa marge nette, le manque à gagner indemnisable étant égal à la perte de bénéfice net subie du fait des travaux.
3. La société SLDDA se prévaut de l'existence d'un préjudice grave et spécial qu'elle impute aux travaux de rénovation de la Halle aux Blés réalisés par la région Auvergne-Rhône-Alpes à proximité immédiate de son établissement et soutient qu'elle a subi, de ce fait, une perte importante de chiffre d'affaire pour l'année 2020. S'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société requérante, se montant à la somme de 99 612 euros en 2019 puis à la somme de 26 905 euros en 2020 a effectivement connu une diminution, son bénéfice net a toutefois progressé au cours cette même période en passant de 3 364 euros en 2019 à 13 724 euros en 2020. Par ailleurs, s'il est constant que la rue Breschet a été fermée à la circulation automobile, à compter du 25 septembre 2020 entre 7h00 et 15 heures, celle-ci est demeurée accessible aux piétons pendant toute la durée des travaux de sorte que le restaurant restait accessible à la clientèle.
4. Il résulte de ce qui précède que la société SLDDA ne démontre ni le caractère grave et spécial des préjudices qu'elle allègue ni, en tout état de cause, le lien de causalité entre les travaux en litige et ces préjudices.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que les conclusions aux fins de condamnation présentées par la société SLDDA doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société SLDDA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SLDDA le versement à la région Auvergne-Rhône-Alpes de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SLDDA est rejetée.
Article 2 : La société SLDDA versera à la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée SLDDA et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. Bordes, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
J.-F. BORDES
La présidente,
C. COURRET
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JCAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002316_20230707
Données disponibles
- Texte intégral