TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2002313_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars 2020 et 21 juillet 2020, M. A B, Mme D B et M. C B, représentés par Me Constanza, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Ceyreste a refusé de leur accorder un permis d'aménager un lotissement " Domaine de Mauregard " situé au 2259 voie Romaine, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 5 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Ceyreste de réexaminer leur demande de permis d'aménager dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de la commune de Ceyreste une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur d'appréciation tenant à la probabilité de réalisation du risque incendie sur le terrain d'assiette du projet ; - le maire de Ceyreste aurait dû examiner la possibilité d'accorder le permis de construire en l'assortissant de prescriptions spéciales. Par un mémoire en défense enregistrés le 8 juin 2020, la commune de Ceyreste, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 février 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Constanza, représentant MM. B et Mme B, et de Me Pontier, représentant la commune de Ceyreste. Considérant ce qui suit : 1. M. B et autres ont déposé le 27 mai 2019 une demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement comportant 5 lots sur les parcelles AV69, AV71, AV74 et AV75 sis 2259 voie romaine à Ceyreste. Par un arrêté du 28 novembre 2019, le maire de Ceyreste a refusé de leur délivrer ce permis d'aménager. M. B et autres demandent au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 5 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient l'octroi d'un permis d'aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone NB1rf du plan d'occupation des sols de la commune de Ceyreste, alors applicable, zone exposée à des risques d'incendie de forêt et soumise à des prescriptions particulières. Si les parcelles du projet sont entourées de maisons d'habitations à l'est et à l'ouest, celles-ci restent éparses, dans une zone d'habitation diffuse très fortement boisée et bordée au nord par le massif forestier. En outre, par un porter à connaissance du 23 mai 2014 modifié le 19 avril 2016 et le 4 janvier 2017, qui, s'il n'a aucune portée impérative est l'un des éléments sur lesquels l'administration peut se fonder pour apprécier un risque, le préfet des Bouches-du-Rhône a attiré l'attention des autorités de plusieurs communes, dont celle de Ceyreste, sur le risque incendie auquel est soumis tout ou partie de leur territoire en fonction du niveau d'aléa des risques de feu de forêt. Il a ainsi précisé qu'il convenait de ne pas autoriser de constructions nouvelles sur les zones au niveau d'aléa très fort à exceptionnel. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort de la cartographie issue du porter à connaissance et du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher du 22 août 2019, produit par les requérants eux-mêmes, que le terrain d'assiette du projet se situe en zone d'aléa subi fort à exceptionnel et d'aléa induit fort à très fort. Si les constructions sont autorisées lorsque le niveau d'aléa est fort, il ressort toutefois du porter à connaissance que celles-ci doivent être limitées aux zones d'urbanisation dense et que s'il convient de " combler les dents creuses dans ces zones ", il convient également de ne pas augmenter le périmètre à défendre. Or, le projet des requérants consiste en la création d'un lotissement de 5 lots comportant 5 maisons d'habitation sur une surface de 5 469 m² et une surface de plancher de 795 m², ce qui a pour effet d'augmenter significativement le périmètre à défendre. Enfin, si les requérants soutiennent que les parcelles seraient défendables, dès lors que la largeur de la voie romaine serait suffisante pour le passage des engins de secours, qu'elle serait assortie de deux accès en amont et en aval des parcelles, qu'une voie de bouclage serait aménagée au sein du lotissement, ces éléments ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à diminuer le risque incendie mais permettent seulement aux services de secours d'intervenir dans les conditions décrites en cas de réalisation de ce risque. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de Ceyreste a estimé que le projet des requérants était, au regard de l'importance du risque d'incendie de forêt, de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 4. D'autre part, en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le refus de délivrer le permis d'aménager repose sur la situation, les caractéristiques du terrain d'assiette du projet et l'importance de celui-ci. Ces motifs, intrinsèques au projet, ne peuvent faire l'objet de prescriptions spéciales permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Ceyreste aurait dû examiner la possibilité d'accorder le permis de construire en l'assortissant de prescriptions spéciales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2019 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ceyreste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B et autres une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Ceyreste, en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : M. B et autres verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Ceyreste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme D B, M. C B et à la commune de Ceyreste. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2002313_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel