TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002310_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. B C, représenté par la AARPI THEMIS pris en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal administratif : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 736,62 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi concernant la perte de ses biens matériels lors de son transfert à la maison centrale de Saint Martin de Ré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en perdant ses biens lors de son transfert à la maison centrale de Saint Martin de Ré ; - il est fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 3 736,62 euros pour la perte de ses biens matériels. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 par une ordonnance du 25 août 2022. Par une décision en date du 12 février 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 26 novembre 2015, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan du 12 avril 2017 au 29 juin 2020. Il a ensuite été transféré à la maison centrale de Saint Martin de Ré le 29 juin 2020. Lors de ce transfert, il déclare que ses affaires personnelles, à savoir, une capuche, une paire de gants de boxe, une paire de gants de pare-coups, une planche à découper en bois, une imprimante scanner CANON, un lecteur DVD Blueray, une console XBOX 360, un clavier informatique, une souris, deux câbles HDMI, un écran ACER, un câble d'alimentation, un caisson de basse SONY, cinq enceintes SONY, deux paires de tennis, un lecteur DVD PHILIPS, un caisson de basse, deux enceintes LOGITECH, un casque CRESYN, deux sacs avec ustensiles meubles et chaises, un câble fibre KONIG, un câble stéréo audio KONIG, deux rideaux dont un avec tringle, un range CD avec CD, deux caissons SAMSUNG, un podomètre Décathlon, un fer à repasser, un radio réveil, une boule lumineuse, un protège dents, un four à micro-ondes, un climatiseur mobile, un repose pieds bureau, un fauteuil de bureau et des meubles de cuisine équipée ont été égarés par l'administration pénitentiaire. Par un courrier en date du 11 septembre 2020, M. C, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé une demande préalable indemnitaire en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi pour un montant de 3 736,62 euros. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. C demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 736,62 euros, assortie des intérêts aux taux légal, outre leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article D. 215-18 du code pénitentiaire : " Le chef de l'établissement pénitentiaire remet au chef de l'escorte les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des personnes intéressées, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement ". Aux termes de l''article R. 101 du code procédure pénale : " Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux membres de l'escorte. / Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les membres de l'escorte, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire. / Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par membres de l'escorte, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur soit par toutes autres voies plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets. ". Aux termes de l'article 24 du règlement type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " () Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière () ". Il découle de l'obligation de protéger les biens des détenus qu'en cas de transfert, le reçu prévu par ces dispositions, remis à l'agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l'inventaire précis de l'ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier. 3. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux bien des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service pénitentiaire, à une menace, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens. 4. Il résulte de l'instruction que lors de son transfert du 29 juin 2020, trente-cinq objets, effets personnels de M. C sont restés au centre pénitentiaire de Lannemezan. Une fois l'affectation de M. C à la maison centrale de Saint Martin de Ré établie, ces effets personnels, trop volumineux pour être pris en charge par les escortes administratives, ont été confiés à la société DISP Economat pour être acheminés vers le lieu de détention du requérant. Un inventaire précis des effets personnels de M. C a été établi au moment du transfert et au moment de leur remise au transporteur. Une partie de ses effets a été directement transmise à la maison centrale de Saint Martin de Ré et l'autre transmise par transporteur privé. Les biens ne figurant pas dans son paquetage d'arrivé du 29 juin 2019 à la maison centrale de Saint Martin de Ré ont été expédiés et acheminés le 7 juillet 2019. En conséquence, l'ensemble des objets manquants listés par le requérant a bien été pris en charge par la société de transport de marchandise. En outre, par courrier du 3 septembre 2020, l'administration a informé le requérant que le centre pénitentiaire de Lannemezan avait fait livrer l'intégralité des affaires du requérant à la maison centrale de Saint Martin de Ré, à l'exception d'un bureau en raison de sa fragilité et d'une tour informatique qui ne fonctionne pas. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les modalités de transmission de ses objets lors de son transfert à la maison centrale de Saint Martin de Ré révèle pas un mauvais fonctionnement du service pénitentiaire constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. C demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme Corthier, conseillère Mme Neumaier, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 202La présidente-rapporteure, signé M. A L'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2002310_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel