TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique chambre 4 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002308_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 23 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Köth, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 20 juin et 8 juillet 2019 par lesquelles l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) Midi-Pyrénées a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ; 2°) d'annuler les décisions implicites nées les 21 juillet et 9 septembre 2019 du silence gardé par l'ANFH Midi-Pyrénées sur sa demande de communication de documents administratifs ; 3°) d'enjoindre à l'ANFH Midi-Pyrénées de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'ANFH Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa requête ; l'ANFH est investie d'une mission de service public en ce qui concerne son activité de gestion du compte de formation professionnelle des agents publics relevant de la fonction publique hospitalière et les dispositions du code des relations entre le public et l'administration lui sont applicables ; le régime des actes administratifs est distinct du régime relatif aux documents administratifs communicables ; la circonstance que l'ANFH ne soit pas dotée de prérogatives de puissance publique est sans incidence sur l'application du code des relations entre le public et l'administration et la compétence de la juridiction administrative ; - sa requête est recevable ; les décisions des 20 juin et 8 juillet 2019 rejetant sa demande de communication des documents sollicités ne comportaient pas la mention des délais et voies de recours de sorte qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée ; il a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions de refus de communication des décisions sollicités ; - les documents dont il sollicite la communication sont des documents administratifs communicables ; ils ont un lien direct avec la mission de service public confiée à l'ANFH ; celle-ci agit au nom et pour le compte de l'Etat puisqu'elle est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat et est la seule OPCA de la fonction publique hospitalière qui représente des établissements publics relevant de la fonction publique hospitalière et qui est chargée, par délégation, de la gestion publique et de prérogatives de puissance publique relative à la mission de formation des agents publics hospitaliers ; pour l'exercice de ses missions, elle s'appuie sur des délégations régionales au sein desquelles sont créés des comités territoriaux ; les statuts de l'ANFH prévoit que ce comité territorial a pour missions de procéder à l'examen des dossiers individuels et de décider des prises en charge financières, dans le respect des textes en vigueur et des règles de prise en charge fixées par le conseil d'administration et le conseil régional stratégique et de gestion ; il a pour mission d'appliquer les priorités et les critères nationaux définis conformément à l'article 32 du décret n° 2008-824 par le conseil d'administration, sur avis de la Commission d'études et développement de la formation permanente, s'appliquant aux demandes de prise en charge financière de bilans de compétences, d'actions préparant à la validation des acquis de l'expérience et de congés de formation professionnelle lorsque celles-ci ne peuvent être simultanément satisfaites ; - contrairement aux affirmations de l'ANFH, le site internet de l'organisme ne contient aucun document suffisamment précis permettant de connaître les priorités et critères annuels adoptés par son conseil d'administration ; l'ANFH n'est pas fondée à soutenir que les documents demandés seraient " librement accessibles " en ligne ; - le procès-verbal de la séance du comité territorial qui s'est tenue le 12 juin 2019 est un document administratif en lien direct avec la mission de service public assurée par l'ANFH ; il est le seul document permettant de contrôler que la sélection des dossiers présentés dans le cadre du congé de formation professionnel a été réalisée conformément aux règles applicables et aux priorités et critères fixés par le conseil d'administration ; - en application de l'article 21 du règlement intérieur de l'ANFH relatif aux procès-verbaux et délibérations et votes du comité territorial et du conseil régional stratégique et de gestion, un procès-verbal doit être dressé pour chaque réunion ; l'ANFH n'est pas fondée à soutenir que ce document serait un document interne inachevé et donc non communicable ; - il existe bien un document recensant les priorités et critères nationaux annuels retenus par le conseil d'administration dès lors que l'article 35.2 du règlement intérieur prévoit que les priorités et critères nationaux sont adoptés chaque année par le conseil d'administration et que les comités territoriaux sont chargés de les appliquer ; - le renvoi à une grille d'analyse de dossiers publiée sur le site internet de l'ANFH ne remplace pas la communication d'un document recensant les critères objectifs de sélection des dossiers examinés pour chaque agent par le comité territorial ; M. B est en droit d'obtenir communication de la grille de cotation complétée par le comité territorial pour apprécier son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) Midi-Pyrénées, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur le présent litige ; si l'ANFH Midi-Pyrénées est une personne privée en charge d'une mission de service public, elle ne met pas en œuvre des prérogatives de puissance publique et les décisions qu'elle prend ne sont donc pas des actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative ; - la requête est tardive et donc irrecevable ; une décision implicite de rejet de sa demande de communication des documents sollicités est intervenue le 9 septembre 2019, à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la saisine de la CADA le 9 juillet 2019 ; M. B disposait alors d'un délai de deux mois à compter du 9 septembre 2019 pour introduire un recours contentieux ; la requête enregistrée le 29 mai 2020 est tardive ; les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas opposable à l'ANFH, qui est une personne privée non dotée de prérogatives de puissance publique ; elle n'était pas tenue d'adresser à M. B un accusé de réception de sa demande et d'indiquer les délais et voies de recours ; - le compte-rendu du comité territorial ne peut pas être qualifié de document administratif ; les décisions prises par l'ANFH au regard de la demande de reconversion professionnelle souhaitée par un agent ne mettent pas en œuvre des prérogatives de puissance publique ; l'association n'agit pas au nom de l'Etat ni pour le compte de l'Etat ; son activité relative à l'examen des demandes de congé de formation professionnelle ne présentent pas de lien suffisamment direct avec l'exercice de sa mission de service public ; - les comptes rendus des comités territoriaux restent des documents inachevés, non signés, et leur diffusion est interne à l'association ; ils ne revêtent pas le caractère de documents définitifs communicables ; - le droit d'accès à un document administratif ne s'applique que pour un document existant et l'ANFH ne peut pas être contrainte à formaliser et valider un procès-verbal de séance de comité territorial qui reste inachevé et non signé ; - les priorités et critères nationaux fixés par le conseil d'administration pour la prise en charge financière des congés de formation professionnelle sont accessibles à tous et font l'objet d'une publication sur internet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, - le décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Coutier, rapporteur public, - et les observations de Me Koth, représentant M. B et de Me Medjebeur, représentant l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exerce le métier d'infirmier, en qualité de fonctionnaire titulaire de la fonction publique hospitalière, au Centre hospitalier universitaire de Toulouse. Il a constitué un dossier auprès de l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFP) Midi-Pyrénées pour bénéficier d'un congé de formation professionnelle afin de suivre une formation intitulée " mastère spécialisé management de l'innovation technologique " à la Toulouse Business School. Sa demande a été examinée le 12 juin 2019 par le comité territorial de l'ANFH Midi-Pyrénées. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 juin 2019. Par un courriel du 21 juin 2019, M. B a demandé communication du procès-verbal de la séance du 12 juin 2019 tenue par le comité territorial et a demandé à connaître les priorités et critères nationaux annuels et les critères de sélection des dossiers. N'ayant pas obtenu satisfaction, M. B a saisi la Commission d'accès des documents administratifs (CADA) le 9 juillet 2019. Par un avis n° 20191198 rendu le 20 février 2020 et notifié le 3 mars 2020, la CADA a émis un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents demandés par M. B. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision née le 9 septembre 2019 par laquelle l'ANFH Midi-Pyrénées a implicitement maintenu son refus de communiquer les documents demandés. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ". S'agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi. 3. L'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) Midi-Pyrénées est un organisme paritaire collecteur qui dispose d'un agrément délivré par le ministre de la santé pour collecter et gérer les fonds consacrés à la formation des agents de la fonction publique hospitalier. Eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux obligations qui leur sont imposées et aux contrôles dont ils font l'objet de la part des pouvoirs publics, les organismes collecteurs paritaires agréés sont des personnes de droit privé investies d'une mission de service public. Les documents retraçant les conditions dans lesquelles l'ANFH exerce la mission de service public qui lui est confiée présentent, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs. En l'espèce, les documents sollicités par M. B relatifs à l'instruction de sa demande de congé de formation professionnelle présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à l'ANFH. Dans ces conditions, et alors même que l'ANFH ne dispose pas de prérogatives de puissance publique pour l'exercice de cette mission, les documents qu'elle produit dans ce cadre doivent en principe être regardés comme des documents administratifs au sens des dispositions de l'article L. 300-2 ci-dessus. Par voie de conséquence, la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges nés de refus de communication par cet organisme de documents administratifs. L'exception d'incompétence opposée en défense ne doit pas être accueillie. Sur la recevabilité de la requête : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; () ". Il résulte de ses dispositions que le code des relations entre le public et l'administration est applicable aux relations entre l'ANFH, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public administratif et le public. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. " Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. " Aux termes de l'article L. 311-14 du même code : " Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. " L'article R. 311-15 de ce code dispose que : " Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. " Et aux termes de l'article R. 343-1 : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs () ". 6. M. B a sollicité la communication de documents administratifs par courriels des 18 et 21 juin 2019. Par un courriel du 8 juillet 2019, sa demande a été rejetée. Il a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs le 9 juillet 2019, dans le respect du délai prévu à l'article R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration et rappelé à l'article R. 343-1 du même code. 7. Aux termes de l'article R. 343-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. " Aux termes de l'article R. 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. " Aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. " 8. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l'avis rendu par la CADA, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur. En l'absence de décision expresse de confirmation de refus de communication, le délai pour saisir le juge de l'excès de pouvoir est de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de confirmation du refus de communication opposé par l'administration, soit deux mois après la date à laquelle la CADA a enregistré la demande d'avis dont elle a été saisie par le demandeur. 9. Une décision implicite de rejet de la demande de communication présentée par M. B est née le 9 septembre 2019 du silence gardé par l'ANFH pendant deux mois à compter de la date de saisine de la CADA. Cette décision implicite s'est substituée à la décision initiale de refus et M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 9 septembre 2019, seule susceptible d'être déférée devant la présente juridiction. La circonstance que le 20 février 2020, la CADA a rendu un avis favorable à la communication des documents sollicités par M. B n'a pas pour effet d'avoir fait naître une nouvelle décision implicite ultérieure de refus de communication. 10. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". L'article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". L'article L. 412-3 de ce code dispose que : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. " L'article R. 112-5 prévoit que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 () / indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. " Enfin, l'article R. 421-5 du code de justice administrative précise que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 11. Il résulte de ces dispositions qu'en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais rappelés ci-dessus soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission d'accès aux documents administratifs, ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative mise en cause d'informer le demandeur du recours contentieux qu'il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée après la saisine de cette commission. L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus pour l'exercice du recours contentieux. 12. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale de refus de communication opposée par l'ANFH le 8 juillet 2019, ne fait aucune mention de l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission d'accès aux documents administratifs, ni, a fortiori, des délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est ainsi constant que M. B n'a été informé à aucun moment de la procédure des voies et délais dont il disposait pour former un recours auprès de la CADA puis du tribunal administratif en cas de confirmation de la décision de rejet de sa demande de communication. Dans ces conditions, ces délais ne lui sont pas opposables. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 29 mai 2020 ne doit pas être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 13. M. B demande la communication du procès-verbal de la séance du 12 juin 2019 du comité territorial et de documents exposant les priorités et critères annuels pris par le conseil d'administration conformément à l'article 35.2 du règlement intérieur de l'ANFH ainsi que les critères objectifs de sélection des dossiers de congés de formation professionnelle en comité territorial. 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise. / Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique () ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice () ". Aux termes du règlement intérieur de l'ANFH adopté par le conseil d'administration du 31 mai 2018, et notamment de son article 21 relatif aux procès-verbaux, délibérations et votes du comité territorial : " Un procès-verbal de séance est établi pour chaque réunion. Il est tenu un registre des délibérations. " 15. Si l'ANFH soutient en défense que le procès-verbal du comité territorial qui s'est tenu le 12 juin 2019 est un document interne non communicable, il n'est pas allégué que ce document, qui doit être établi en application de l'article 21 précité, serait inexistant. L'association ne peut utilement soutenir que le procès-verbal n'étant pas signé, il constitue un document inachevé non susceptible, en l'état d'être communiqué dès lors que la signature, l'approbation ou encore la validation de ce document n'est prévue par aucune disposition du règlement intérieur. Dès lors que la décision finale sur la demande de M. B a été prise, le procès-verbal de la séance du comité territorial du 12 juin 2019 au cours de laquelle cette demande a été examinée ne revêt pas le caractère de document préparatoire et est communicable à l'intéressé, sur le fondement de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour la seule partie qui le concerne, après occultation des mentions concernant les demandes d'autres agents examinés lors de cette séance. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 35.2 du règlement intérieur de l'ANFH : " Le Conseil d'Administration sur avis de la Commission d'Etudes et Développement de la Formation Permanente adopte chaque année, conformément à l'article 32 du décret n° 2008-824, les priorités et critères nationaux. Les Comités Territoriaux appliquent ces critères et priorités. " 17. M. B demande la communication des priorités et critères annuels pris par le conseil d'administration conformément à l'article 35.2 du règlement intérieur de l'ANFH et des critères objectifs de sélection des dossiers de congés de formation professionnelle en comité territorial. 18. L'ANFH fait valoir que les informations sollicitées par le requérant feraient l'objet d'une publication sur le site internet de l'association. Toutefois, si la consultation du site internet de l'association permet de se recueillir des informations générales sur l'ordre des priorités des dispositifs individuels au titre de l'année 2020 et évoque une nouvelle grille commune d'analyse des dossiers CFP et une nouvelle trame de motivations " partie agent ", il ne ressort pas des pièces du dossier que les indications données en ligne soient suffisamment précises pour constituer les priorités et critères nationaux tels qu'exposés dans le document adopté par le conseil d'administration de l'ANFH. Dans ces conditions, les documents sollicités ne peuvent être regardés comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. M. B est fondé à faire valoir son droit à communication du document détaillant les priorités et critères annuels pris par le conseil d'administration conformément à l'article 35.2 du règlement intérieur de l'ANFH. 19. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ANFH a transmis à la CADA une grille de cotation complétée par cet organisme pour apprécier la demande de M. B. Ce document, qui expose la mise en œuvre par le comité territorial, des critères et priorités définis au niveau national, est communicable à l'intéressé, sur le fondement de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour la seule partie qui le concerne, après occultation des éventuelles mentions concernant les demandes d'autres agents. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle l'ANFH Midi-Pyrénées a confirmé son refus de communiquer les documents sollicités par M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'ANFH Midi-Pyrénées de communiquer à M. B les documents, énumérés au point 13, dont il sollicite la communication. Il y a donc lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ANFH Midi-Pyrénées d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'ANFH Midi-Pyrénées et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ANFH Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle l'ANFH Midi-Pyrénées a confirmé son refus de communication à M. B du procès-verbal de la séance du 12 juin 2019 du Comité territorial et des documents exposant les priorités et critères annuels pris par le conseil d'administration conformément à l'article 35.2 du règlement intérieur de l'ANFH ainsi que les critères objectifs de sélection des dossiers de congés de formation professionnelle en comité territorial est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'ANFH Midi-Pyrénées de communiquer à M. B les documents sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'ANFH Midi-Pyrénées versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'ANFH Midi-Pyrénées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier Midi-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La magistrate désignée, S. C La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2002308_20220713
Données disponibles
- Texte intégral