TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002301_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2020 et le 29 janvier 2021, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le président du syndicat mixte du lac d'Annecy (SILA) a refusé de certifier de la conformité du raccordement de leur habitation au réseau d'eaux usées et leur a enjoint de réaliser des travaux, ensemble la décision du 18 février 2020 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président du SILA de délivrer le certificat de conformité de leur branchement dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du SILA une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - les deux non-conformités relevées sont entachées d'erreur de fait ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir pour les contraindre à consentir une servitude. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2021 et le 8 août 2022, le syndicat mixte du lac d'Annecy, représenté par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteur public, - et les observations de M. A et de Me Bastard-Rosset, représentant le SILA. Une note en délibéré présentée par M. et Mme A a été enregistrée le 4 octobre 2022. 1. Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites (). / Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d'un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l'article L. 1331-1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l'issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l'immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ". 2. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique. 3. Dans le cadre d'un projet de vente de leur habitation, raccordée au réseau d'eaux usées, M. et Mme A ont demandé au SILA de leur délivrer un certificat de " contrôle et conformité de la propreté ". Cette prestation de contrôle facultative des raccordements, réalisée à la demande des usagers, constitue un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l'assainissement et ne relève pas de prérogatives de puissance publique. Si le rejet de recours gracieux mentionne la perspective d'un recours à la procédure de pénalités de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, il n'en a nullement été fait usage en l'espèce. La fausse information délivrée par le SILA, dont le rejet de recours invite à saisir le tribunal administratif, a induit les requérants en erreur mais demeure sans incidence sur la répartition des compétences entre ordres de juridiction. Dès lors, le refus opposé doit être regardé comme opposé à un usager du service public de l'assainissement, lequel a le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige. 4. Partie perdante, M. et Mme A ne peuvent prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le SILA au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions du SILA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au Syndicat mixte du lac d'Annecy. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2002301_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel