TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002293_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2020 et 2 août 2022, Mme F C et M. E B, représentés par Me Bouquet-Elkaïm, demandent au tribunal : 1°) de condamner le département du Finistère à leur verser une indemnité de 76 375,20 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du naufrage de leur bateau, dommage qu'ils estiment résulter des fautes commises par les services du département ; 2°) de mettre à la charge du département du Finistère une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité du département est engagée en sa qualité de concessionnaire de la région pour la partie navigable amont de l'Aulne y compris l'écluse de Châteaulin et de la partie aval ; si à la date à laquelle leur navire a sombré, la gestion du canal et de ses halages relevait de la compétence du syndicat mixte d'aménagement touristique de l'Aulne et de l'Hyères dans le cadre d'une convention conclue avec le département, cette structure a été dissoute en décembre 2019 ; - sa responsabilité est également engagée pour faute grave dans l'exercice de ses compétences de police du fait de l'absence de diffusion d'un avis spécial à la navigation avant l'ouverture des vannes du déversoir situé en amont, de consignes de renforcement d'amarrage ; - sa responsabilité est en outre engagée pour faute grave dans la gestion des dépendances du domaine public fluvial en l'absence de mesure pour sanctionner la gestion de fait d'un port mise en place, sans autorisation, par la commune de Châteaulin et en l'absence d'interdiction du stationnement à 100 mètres à l'aval du déversoir et de signalisation sur les lieux ; - sa responsabilité est enfin engagée à raison des dommages causés par le fonctionnement d'un ouvrage public ; - ils ont communiqué leur numéro à la mairie et au gestionnaire, et ont laissé leurs clés de bateau et coordonnées à un voisin de ponton ; en tout état de cause, le sinistre n'a pas pour cause un défaut de surveillance. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le département du Finistère, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnisation susceptible d'être mise à sa charge et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée : les requérants, qui ne disposaient d'aucune autorisation de stationnement, doivent être considérés comme des occupants sans droit ni titre du domaine public ; à supposer que leur stationnement ait été régulier, le poste d'amarrage était conforme au règlement particulier de police de la navigation ; il n'est pas démontré que soit survenue une décharge brutale causée par les agents du syndicat mixte, ni que le naufrage serait la conséquence de cette action ; aucun élément ne permet d'établir de lien entre la rupture d'une amarre du bateau et l'action du département ; les autorités administratives ne sont pas tenues de prévenir individuellement chaque usager des variations du niveau du bief ; - le sinistre est la conséquence exclusive d'un défaut de surveillance et d'amarrage du bateau ; - à titre subsidiaire, les demandes présentées au titre de l'indemnisation de la perte du bateau, des valeurs mobilières, des pertes de biens incorporels et du préjudice économique ne sont pas justifiées ; la somme demandée au titre du préjudice moral est excessive, et une indemnisation à ce titre ne saurait excéder 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; - l'arrêté du 27 août 2014 du préfet du Finistère portant règlement particulier de police de la navigation sur le canal de Nantes à Brest ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique ; - les observations de Me Bouquet-Elkaïm, représentant Mme C et M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. B ont acquis en 2018 un voilier habitable qu'ils ont amarré, après avoir achevé des travaux de rénovation, à un poste à quai sur le quai Alba situé à une centaine de mètres du seuil du déversoir et de l'écluse n° 236 de Châteaulin. Ils se sont absentés le 31 octobre 2019. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019, les fortes précipitations à l'origine d'un risque de crue de l'Aulne ont conduit le gestionnaire de l'écluse à procéder à une décharge du déversoir situé en amont. La pression du courant a causé une rupture de l'amarre avant, et le bateau a pivoté avant de sombrer. Devant l'état de dégradation du bateau, constaté après son renflouement en décembre, Mme C et M. B ont été conduits à le vendre pour 500 euros. Estimant que le naufrage avait pour origine des fautes commises par les services du département du Finistère, ils ont adressé le 12 mars 2020 à la présidente du conseil départemental du Finistère une demande indemnitaire préalable, reçue le 16 mars 2020, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C et M. B demandent au tribunal de condamner le département du Finistère à les indemniser. Sur les conclusions indemnitaires : S'agissant de la faute commise en laissant la commune assurer une gestion de fait du port : 2. Il résulte de l'instruction que la région Bretagne, à qui a été transférée la propriété de l'Aulne dans sa partie dans sa partie comprise entre l'écluse de Châteaulin n° 236 exclue et la limite transversale de la mer, a confié la gestion de ce domaine public fluvial au département du Finistère, qui en a concédé l'exploitation au syndicat mixte d'aménagement touristique de l'Aulne et de l'Hyères aux droits duquel il est venu depuis la dissolution de cet établissement à la fin de l'année 2019. Si, selon les dispositions de l'article 2 du titre 2 de l'arrêté préfectoral du 27 août 2014 portant du règlement particulier de police de navigation, c'est le département du Finistère qui était compétent, en qualité de gestionnaire, pour délivrer les autorisations d'occupation sur cette portion du domaine public et non la commune de Châteaulin, la circonstance que cette commune ait autorisé, contre paiement d'une redevance, les usagers du domaine public à utiliser les sanitaires et toilettes aménagés à proximité des quais ne saurait être regardée comme révélant l'existence d'une situation de " gestion de fait " d'un port à Châteaulin. Par suite, le grief tiré de ce que le département aurait laissé se développer de telles pratiques doit être écarté. S'agissant d'un défaut de signalisation des emplacements interdits au stationnement : 3. Il ne résulte pas de l'instruction que le navire de Mme C et M. B aurait été stationné dans la zone de 100 mètres visée par l'article 29 par l'arrêté préfectoral du 27 août 2014 dans laquelle le stationnement est interdit. Par suite, il doit être considéré que l'absence de signalisation, par le département ou le syndicat mixte, de l'interdiction de stationnement dans cette zone n'est pas en lien avec le préjudice subi par les requérants. Par suite, le grief tiré de ce que le département n'aurait pas affiché cette interdiction doit être écarté. S'agissant de la faute alléguée dans l'exercice des pouvoirs de police portuaire : 4. Il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019, des pluies importantes ont conduit le gestionnaire de l'écluse n° 236 à ouvrir les vannes du déversoir, entraînant une montée importante du niveau du bief. Si selon l'article 3 du règlement particulier de police de navigation, il n'appartenait pas aux autorités administratives de prévenir individuellement chaque usager des variations du niveau du bief, ce principe ne dispensait pas l'autorité administrative chargée des pouvoirs de police sur le domaine public fluvial, lorsqu'elle décide de procéder à une intervention qui aura pour conséquence rapide une montée importante du niveau des eaux que les usagers du domaine public ne peuvent anticiper par une simple surveillance des prévisions météorologiques et hydrologiques, de l'obligation d'assurer par tous moyens une communication adaptée envers les autorités locales et les usagers afin de prévenir tout dommage aux personnes et aux biens. A cet égard, le département ne justifie pas avoir procédé à l'affichage de l'information quant à l'intervention programmée dès le 31 octobre, aux précautions à prendre, ou à l'heure à laquelle l'ouverture des vannes était susceptible d'intervenir. Cette circonstance révèle une carence du département dans l'exercice de ses pouvoirs de police fluviale, de nature à engager sa responsabilité 5. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date à laquelle le gestionnaire de l'écluse n° 236 a ouvert les vannes du déversoir, Mme C et M. B avaient quitté leur embarcation pour une absence susceptible de durer plusieurs jours. Si les requérants indiquent avoir désigné une personne de confiance à contacter pendant leur absence et, en réponse à une demande de précisions formulée par le tribunal pour compléter l'instruction, ont fourni une attestation de M. A confirmant qu'il a bien été désigné comme personne de référence, il n'est pas démontré que les coordonnées de ce dernier auraient été communiquées aux autorités pour permettre une intervention rapide en période de crue. Il n'est pas davantage établi qu'avant leur départ, Mme C et M. B aient pris des mesures de renforcement des amarres suffisantes pour garantir la sécurité du stationnement de leur bateau en leur absence. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les requérants, en ne prenant pas les mesures nécessaires à la surveillance de leur embarcation pendant la période de leur absence alors qu'ils y étaient tenus par le règlement particulier applicable, ont directement concouru au dommage dont ils ont été victimes en commettant une faute exonératoire de la responsabilité du département. S'agissant d'un défaut d'entretien ou de fonctionnement de l'écluse : 6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le dommage subi par les requérants trouverait son origine dans un défaut d'entretien ou de fonctionnement de l'écluse. La responsabilité du département du Finistère ne saurait, dès lors, être engagée à ce titre. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C et de M. B ne sont pas fondés à demander la condamnation du département du Finistère à les indemniser. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Finistère, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C et M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Finistère tendant à l'application de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Finistère tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, représentante unique des requérants et au département du Finistère. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Pottier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé V. DLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2002293_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel