TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002293_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 2 juin 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Sud Agricole, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et de son exercice clos le 31 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'achat de vêtements, nécessaire à l'exercice de son activité ; ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; - la loi fiscale ne prévoit pas l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'entretien et au contrôle technique d'un véhicule ; - le service n'a pas pris en compte la déclaration de régularisation souscrite au cours des opérations de vérification ; - les doctrines administratives exprimées dans le BOI-BIC-CHG-10, le BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10 paragraphes 230 et suivants, et le BOI-TVA-DED-30-30-20 paragraphe 1, sont opposables au service. Par mémoire, enregistré le 9 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Sud Agricole, qui exerce une activité de travaux agricoles, doit être regardée comme demandant la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et de son exercice clos le 31 décembre 2016. Sur la charge de la preuve : 2. En vertu du 1er alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". 3. Il appartient à la requérante, qui n'a pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification du 25 septembre 2018, de démontrer le caractère exagéré des impositions. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par le 1 du I de l'article 271 du code général des impôts, s'exerce à proportion de son coefficient de déduction, prévu par les articles 205 et 206 de l'annexe II au même code. En vertu de ces dispositions, ce coefficient de déduction correspond lui-même au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. Le 1° et le 6° du 2 du IV de l'article 206 précisent que le coefficient d'admission, et de là, le coefficient de déduction est nul, respectivement " Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise " et " Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes ". Le 10° du même 4 précise le coefficient est nul pour prestations de service de toute nature, afférentes aux biens visés, notamment au 6°. 5. D'une part, la société se prévaut du caractère déductible des droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des achats de vêtements et de vêtements de sport, qu'elle a réalisés dans des magasins aux enseignes Celio, Décathlon et Intersport. Toutefois, alors que le service lui conteste l'utilisation de ces biens, la société n'établit pas, par ses seules affirmations, qu'ils n'ont pas été utilisés à plus de 90% à des fins étrangères à son entreprise. Par suite, c'est par une exacte application de l'article 206 précité que le service a regardé comme nul le coefficient d'admission correspondant à ces dépenses. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que les prestations réalisées pour l'entretien d'un véhicule de marque Mercedes, et de modèle C220, et le contrôle technique du véhicule de marque Renault, et de modèle Clio, se rapportent à des véhicules conçus pour le transport de personnes. Par suite, c'est par une exacte application de l'article 206 précité que le service a regardé comme nul le coefficient d'admission correspondant aux dépenses afférentes à ces véhicules. 7. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le service a rappelé les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige. La société Sud Agricole n'est pas donc pas fondée à demander la réduction de ces rappels. Elle n'est dès lors, pas fondée, par voie de conséquence, à contester le rehaussement des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés dont elle a fait l'objet, au titre de son exercice clos en 2016, à hauteur du profit sur le Trésor qui s'en déduit. Sur l'interprétation de la loi fiscale par l'administration : 8. Si la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article 80A du livre des procédures fiscales, des doctrines administratives exprimées dans le BOI-BIC-CHG-10, le BOI-TVA-DECLA-20-20-2010 paragraphes 230 et suivants, et du BOI-TVA-DED-30-30-20 paragraphe 1, ces doctrines ne contiennent pas d'interprétation de la loi différente de celle mentionnée aux points précédents. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge, et par voie de conséquence celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sud Agricole est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sud Agricole et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseur le plus ancien, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 septembre 2022. Le greffier, S. Sangaré fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2002293_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel