TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002261_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 novembre 2020 et 21 septembre 2022, la commune de Tucquegnieux, représentée par Me Cossalter, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant qu'il lui refuse la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de se prononcer sur l'inscription de la commune sur la liste des communes déclarées en état de catastrophe naturelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les auteurs de l'arrêté du 17 juin 2020 ont entaché leur décision d'irrégularité et d'erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; - les critères définis pour identifier un phénomène de subsidence ont été méconnus en l'espèce dès lors que les communes d'Avril, de Trieux et de Val de Briey, dont le territoire météorologique recoupe le sien, ont été reconnues en état de catastrophe naturelle ; - les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des phénomènes de subsidence ont été modifiés en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ; un critère alternatif permettant de reconnaitre une sécheresse estivale a en effet été supprimé de sorte que les communes sollicitant la reconnaissance d'un tel phénomène au titre de l'année 2019 sont moins bien traitées que celles ayant demandé cette reconnaissance au titre d'une année antérieure ; - l'arrêté du 17 juin 2020 est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Tucquegnieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés. Vu : - le code des assurances ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - la circulaire du 10 mai 2019 portant révision des critères permettant de caractériser l'intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l'origine des mouvements de terrain différentiels ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - et les observations de Me Bertrand représentant la commune de Tucquegnieux. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 juin 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 juillet 2020, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics, ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, au nombre desquelles ne figure pas la commune de Tucquegnieux. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par lettre du 17 juillet 2020, notifié à cette commune les motifs du rejet de sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. La commune de Tucquegnieux demande au tribunal d'annuler l'arrêté interministériel du 17 juin 2020, en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. / () Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile / () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance sur leur territoire de l'état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d'apprécier l'intensité et l'anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu'ils estiment utiles de recueillir et s'appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l'état des connaissances, pour caractériser l'intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu'ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d'un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe enfin aux ministres concernés de tenir compte de l'ensemble des éléments d'information ou d'analyse dont ils disposent, le cas échéant à l'initiative des communes concernées. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour instruire les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les ministres se sont fondés sur deux critères cumulatifs, l'un géotechnique, élaboré à partir des données techniques et des études cartographiques établies par le bureau de recherches géologiques et minières, et l'autre météorologique, établi à partir des données météorologiques et hydrologiques collectées et modélisées par Météo France. Selon cette nouvelle méthode, exposée par la circulaire du ministre de l'intérieur n° INTE1911312C du 10 mai 2019 susvisée, le critère géologique est rempli lorsqu'au moins 3 % du territoire communal est composé de sols sensibles au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols. S'agissant du critère météorologique, il consiste à analyser, à partir des données hydrométéorologiques collectées et modélisées par Météo France, la teneur en eau des sols et ainsi établir un indice d'humidité des sols, appelé " Soil Wetness Index " (SWI), visant à évaluer la réserve en eau d'un sol à un niveau superficiel (deux mètres de profondeur) par rapport à sa réserve optimale. Météo France détermine le SWI en ayant recours à une méthode reposant sur la modélisation numérique. Ce modèle hydrométéorologique, dénommé " Safran/Isba/Modcou " (SIM), combine à la fois des observations météorologiques, dont les précipitations mesurées à partir des 3 189 points de mesures pluviométriques sur le territoire de la France, et des outils de modélisation permettant de prendre en compte différents phénomènes climatiques et processus physiques, parmi lesquels les échanges entre le sol et l'atmosphère (évaporation des eaux et transpiration des végétaux), l'infiltration, le ruissèlement, le drainage et les débits des cours d'eau. L'indice d'humidité des sols superficiels est établi par mailles géographiques. Chaque maille géographique numérotée recouvre une zone de soixante-quatre kilomètres carrés, correspondant au découpage du territoire de la France métropolitaine en carrés de huit kilomètres carrés de côté, soit un total de 8 981 mailles géographiques, le territoire d'une commune pouvant être couvert par plusieurs mailles. L'indice d'humidité des sols superficiels est ainsi établi de manière journalière puis mensuelle sur chacune des mailles géographiques couvrant le territoire de la France métropolitaine avec un découpage par saisons. Chaque indicateur mensuel est calculé en s'appuyant sur la moyenne des indices journaliers d'humidité des sols superficiels du mois concerné et des deux mois qui le précèdent. Si l'indice est proche de 1, le sol est considéré comme saturé d'eau tandis qu'une valeur d'indice proche de 0 révèle un sol très sec. Ces indicateurs établis mensuellement sont comparés à ceux du même mois des cinquante dernières années afin de déterminer la durée de retour. Si cette durée atteint 25 ans, dans une maille et pour un mois, la sécheresse est regardée comme présentant une intensité anormale sur l'ensemble du trimestre saisonnier. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance présentée par la commune de Tucquegnieux, dont le territoire est compris dans les mailles n°s 848 et 932, a été rejetée au motif qu'elle ne remplit pas les critères rappelés au point précédent qui permettent de caractériser un état de catastrophe naturelle. Il ressort en effet de la fiche de notification annexée au courrier du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 juillet 2020 que si la commune satisfaisait au critère géologique, le critère météorologique n'était pas quant à lui rempli puisque la durée de retour la plus haute pour cette commune était de 16 ans, c'est-à-dire en-dessous du seuil de 25 ans. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les méthodologies et paramètres énoncés au point 4 et mis en œuvre par l'autorité administrative apparaissent appropriés pour caractériser l'intensité des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols et leur localisation et permettre ainsi à l'autorité administrative, ainsi qu'il lui incombe de le faire, d'apprécier l'intensité et l'anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Contrairement à ce que soutient la commune requérante, la méthodologie mise en œuvre permet d'appréhender avec une précision suffisante les épisodes de sécheresse. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que les auteurs de l'arrêté litigieux se seraient bornés à vérifier l'existence d'une sécheresse estivale " au titre d'une période figée courant du 1er juillet au 30 septembre 2019 ". Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas porté une appréciation particulière sur la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par la commune de Tucquegnieux et qu'elle aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par les données techniques propres à la commune. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En deuxième lieu, si la commune soutient que les communes d'Avril, Trieux et Val de Briey, qui relèvent du même territoire météorologique qu'elle, ont été reconnues en état de catastrophe naturelle, cette circonstance ne saurait entacher d'une erreur d'appréciation l'arrêté litigieux dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces communes ont obtenu une réponse favorable en raison de leur rattachement aux mailles n°s 849 et/ou 933 et/ou 1019 et non aux mailles n°s 848 et 932 sur lesquelles est située la commune de Tucquegnieux. Il suit de là, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent les données météorologiques ont été appréciées sur une période pertinente, que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de ce que l'autorité administrative aurait fait une inexacte application des critères permettant d'identifier un phénomène de subsidence doivent être écartés. 8. En troisième lieu, la circonstance alléguée que l'autorité administrative a cessé de faire application d'un critère qu'elle utilisait auparavant pour apprécier le bien-fondé des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient la commune requérante, comme caractérisant une rupture du principe d'égalité dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que, s'agissant de l'année 2019, l'autorité administrative n'aurait pas appliqué des critères identiques à l'ensemble des communes ayant sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la commune de Tucquegnieux doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Tucquegnieux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Tucquegnieux est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Tucquegnieux, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le président-rapporteur, B. Coudert L'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2002261_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel