TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002257_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2020, M. D A, représenté par Me Ouakrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle l'inspectrice du travail par intérim de l'unité départementale 95 de la DRIECCTE Ile-de-France (devenue DRIEETS - direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) a autorisé la société Transports du Val-d'Oise (TVO) à prononcer son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, faute de mentionner les éléments permettant d'établir que son licenciement n'est pas dépourvu de tout lien avec le mandat ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie s'agissant du grief tiré de l'abandon de son véhicule et de celui tiré de l'absence de desserte de quatre arrêts ; - l'inspectrice du travail a commis une erreur d'appréciation en estimant que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'une faute grave ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-16 du code du travail, dès lors qu'il existe un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice de son mandat. Par un mémoire en intervention enregistré le 19 juin 2020, le Syndicat National des Transports Urbains représenté par Me Ouakrat conclut à l'annulation de la décision du 7 janvier 2020 et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - son intervention est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute de mentionner les éléments permettant d'établir que le licenciement du requérant n'est pas dépourvu de tout lien avec l'exercice de son mandat ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie s'agissant du grief tiré de l'abandon de son véhicule et de celui tiré de l'absence de desserte de quatre arrêts ; - l'inspectrice du travail a commis une erreur d'appréciation en estimant que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'une faute grave ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-16 du code du travail, dès lors qu'il existe un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice de son mandat. Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 septembre 2020, la société TRANSPORTS DU VAL D'OISE représentée par Me Blanc de la Nault conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge du Syndicat National des Transports Urbains au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'intervention du Syndicat National des Transports Urbains est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'intervention du Syndicat National des Transports Urbains est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colin, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ; - et les observations de Me Perez, représentant la société TRANSPORTS DU VAL D'OISE. Considérant ce qui suit : 1. La société " TRANSPORTS DU VAL D'OISE " (TVO) a recruté M. A en qualité de conducteur-receveur de bus, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2008. L'intéressé détenait en dernier lieu les mandats de délégué du personnel, conseiller du salarié, de membre suppléant du comité social et économique et de représentant de section syndicale. A la suite d'incidents survenus les 2 et 27 juin et 3 et 5 juillet 2019, le 8 novembre 2019, la société TVO a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 7 janvier 2020, l'inspectrice du travail a fait droit à cette demande. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la recevabilité de l'intervention Syndicat National des Transports Urbains : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. () Le président de la formation de jugement () ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ". Dans le cadre de ces dispositions, est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. 3. En l'espèce, l'article 4 des statuts du Syndicat National des Transports Urbains prévoit qu'il a pour but " de regrouper les salariés du secteur d'activité (..) en vue d'assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux par les moyens les plus appropriés ". Par suite, le Syndicat National des Transports Urbains, justifie, au regard de son objet statutaire, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de M. A. Son intervention doit dès lors être admise. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée : 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 novembre 2019 relative à l'organisation territoriale de l'inspection du travail dans le Val-d'Oise publiée au recueil des actes administratifs n° 58 du 29 novembre 2019, le directeur régional adjoint responsable de l'unité départementale du Val-d'Oise de la DRIEETS Ile-de-France a confié à Mme B C, inspectrice du travail affectée à la section 2-1, la charge de l'intérim de la section 1-5 pour les établissements de transports routiers relevant de cette section. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la motivation de la décision attaquée 5. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. " 6. Il résulte de ces dernières dispositions que la motivation de l'autorisation de licenciement doit notamment attester que l'administration a exercé son contrôle sur l'absence de tout lien avec le mandat détenu par le salarié. En l'espèce, la décision de l'inspecteur du travail vise les articles L.1232-1 et L.1232-4 code du travail relatifs au licenciement pour motif personnel, la demande d'autorisation d'un licenciement pour ce motif le 8 novembre 2019 de la société TVO, les faits reprochés à M. A, les mandats de conseiller du salarié, de membre suppléant au comité social et économique et de représentant de section syndicale, détenus par l'intéressé, la réalisation d'une enquête contradictoire menée dans les locaux de l'entreprise au cours de laquelle le requérant a été entendu le 12 décembre 2019, l'avis défavorable rendu par le Comité Social et Economique le 30 octobre 2019. Cette décision mentionne également qu'aucun élément recueilli au cours de l'enquête n'a permis de lier la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par M. A. Cette mention est suffisante dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative d'indiquer avec précision les faits ou indices qui l'ont conduite à retenir l'existence d'un lien entre le mandat de l'intéressé et la demande d'autorisation de licenciement uniquement dans l'hypothèse où elle retient l'existence d'une telle discrimination, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il s'ensuit que la décision de l'inspecteur du travail comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la matérialité et des faits : 7. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 8. La société TVO a sollicité l'autorisation de licencier M. A pour motifs disciplinaires en invoquant trois griefs. Le premier tiré de ce que le requérant se serait emporté contre une passagère et aurait conduit en téléphonant, le deuxième tiré de ce qu'il aurait, le 27 juin 2019, abandonné le bus qu'il conduisait après avoir signalé sa panne, en méconnaissance de la consigne qui lui avait été donnée d'attendre l'arrivée de l'équipe d'intervention et enfin le troisième tiré de son retard et du non-respect de sa feuille de route à deux reprises lors de son service des 3 et 5 juillet suivant. Pour autoriser le licenciement sollicité l'inspectrice du travail ayant estimé que le premier grief n'était pas établi a retenu les deux derniers griefs. S'agissant de la matérialité du grief tiré de l'abandon du bus par le requérant le 27 juin 2019 : 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un mail du 28 juin 2019 du service d'exploitation de la société que le 27 juin précédent, alors qu'il avait été indiqué au requérant, qui avait signalé, aux alentours de 16h50, la panne intervenue à bord de son véhicule au cours de son service courant jusqu'à 18h30, de rester sur place le temps de préparer l'opération de dépannage, ce dernier a été croisé par deux agents du service d'exploitation, vers 17h40, à une distance d'environ 500 mètres du bus qu'il avait laissé sans surveillance et portes ouvertes auxquels il a indiqué se rendre au dépôt par ses propres moyens. Il ressort également des pièces du dossier qu'aux termes de l'article 23 et 41 du règlement intérieur de l'entreprise, les agents doivent se conformer aux ordres donnés par les responsables hiérarchiques et qu'il leur est fait interdiction d'abandonner leur véhicule pour toute raison non directement liée au service ou non justifiée par l'urgence et que tout comportement violant les dispositions du règlement intérieur sera passible d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Les circonstances à les supposer établies, qu'il ne se serait éloigné que de 200 mètres en raison de la chaleur et de son besoin d'assouvir un besoin physiologique et qu'il aurait ramené le bus au centre d'exploitation est sans incidence sur la réalité des faits reprochés dès lors qu'il n'a pas informé le centre d'exploitation de son absence momentanée malgré la consigne qui lui avait été donnée. Il s'ensuit que, l'abandon de son véhicule par le requérant en méconnaissance des consignes qui lui avaient été données est établie et constitue un manquement fautif à ses obligations professionnelles, S'agissant de la matérialité du grief tiré du manquement par le requérant à ses obligations professionnelles les 3 et 5 juillet 2019 : 10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé des arrêts et pointages réalisé par le service d'exploitation, que le requérant a, à deux reprises les 3 et 5 juillet 2019, [pris son service avec un retard de 10 minutes sans avoir] prévenu sa hiérarchie et omis de desservir les quatre premiers arrêts de sa feuille de route. Par suite, et alors que le requérant admet les retards qui lui sont reprochés, il n'établit pas avoir été induit en erreur par le retard de l'horloge de l'entreprise et ne conteste pas sérieusement ne pas avoir respecté sa feuille de route, les faits ainsi reprochés sont également établis et constitue un manquement fautif à ses obligations professionnelles. En ce qui concerne l'erreur d'appréciation commise par l'inspectrice du travail : 11. Le requérant soutient qu'il n'a découvert les faits qui lui étaient reprochés que lors de son entretien préalable et qu'ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier un licenciement et qu'aucune plainte des usagers n'a été enregistrée. Toutefois, eu égard d'une part, à la nature des manquements de l'intéressé à ses obligations professionnelles - la méconnaissance d'une interdiction d'abandonner son bus expressément prévue par le règlement intérieur ; le non-respect des consignes du service d'exploitation, des horaires et de sa feuille de route - et à leur cumul sur une courte période du 27 juin au 5 juillet 2019, et d'autre part, à l'exigence qui s'attache à l'activité de conducteur pour une société ayant une mission de service public et à l'ancienneté de douze années de M. A dans son emploi et enfin à la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires précédentes - une mise à pied de deux jours pour délit de fuite suite à un accident en 2018, une suspension temporaire sans solde de 5 jours du 22 au 26 octobre 2018 pour insubordination et propos menaçants, une mise à pied de 2 jours pour utilisation du kit main libre au volant en novembre 2018 et d'une nouvelle mise à pied pour insubordination, en février 2019 - l'inspectrice du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les manquements reprochés à l'intéressé entre le 27 juin et le 5 juillet 2019 constituaient une faute suffisamment grave pour justifier l'autorisation de licenciement en litige. Par suite le moyen sera écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du lien avec l'exercice de son mandat de délégué du personnel : 12. Aux termes de l'article R. 2421-16 du code du travail : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre, examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. " 13. En l'espèce, M. A soutient que la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de son employeur, présente un lien avec l'exercice de son mandat, dès lors que son employeur ne justifie d'aucun élément objectif permettant de justifier son traitement. Toutefois, d'une part le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 9, les faits reprochés sont imputables au requérant, sans que les maladresses et approximations dans le dossier reconnues par la direction ne soient de nature à remettre en cause la réalité des faits sur lesquels repose la décision attaquée et dont il n'établit pas l'existence d'un lien avec l'exercice de son mandat. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante en l'espèce, verse à M. A et au Syndicat National des Transports Urbains la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de la société TRANSPORTS DU VAL D'OISE présentées sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'intervention du Syndicat National des Transports Urbains est admise. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société TRANSPORTS DU VAL D'OISE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions du Syndicat National des Transports Urbains tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, à la société TRANSPORTS DU VAL D'OISE et au Syndicat National des Transports Urbains. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, signé C. Colin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2002257
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TA9510 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002257_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2002257_20231010
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