TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002250_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2020 et un mémoire, enregistré le 5 octobre 2021, M. et Mme A et C B, représentés par Me Commercon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 33 730,48 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de leur accorder le concours de la force publique, avec intérêts de droit à compter du 28 novembre 2019 et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet de leur accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupant sans titre du logement dont ils sont propriétaires 38 rue Georges Thoretton à Gennevilliers -92230 ; - le préjudice subi s'élève à 33 730,48 euros correspondant aux indemnités d'occupation non perçues du 20 mai 2019 au 5 octobre 2021 et à une somme de 1 000 euros correspondant à la privation de la jouissance de leur bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet partiel de la requête et demande qu'en cas de condamnation de l'Etat celui-ci soit subrogé dans les droits de M. B à l'encontre de l'occupant sans titre du logement. Il soutient que l'indemnité demandée doit être limitée à la somme de 9 373,80 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 octobre 2021 par ordonnance du 7 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Baude, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 33 730,48 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de leur accorder le concours de la force publique pour expulser les occupants sans titre du logement dont ils sont propriétaires à Gennevilliers. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". 3. Tout justiciable nanti d'une décision de justice exécutoire est en droit d'obtenir, si nécessaire, que l'État lui apporte l'assistance de la force publique pour son exécution. L'État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l'exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité. 4. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 20 décembre 2018, rendue à la demande de M et Mme B, le tribunal d'instance d'Asnières a ordonné l'expulsion des occupants sans titre du logement dont les requérants sont propriétaires à Gennevilliers. Cette décision de justice était exécutoire à la date de son prononcé. Le 20 mars 2019 M. B a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande de concours de la force publique pour l'exécution de cette ordonnance. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de refus. Il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution forcée de l'ordonnance était de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité. Dès lors la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des requérants. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, cette responsabilité est engagée à compter du 21 mai 2019 et jusqu'au 5 octobre 2021, date provisoire d'arrêt des comptes par le requérant. Sur le préjudice : 5. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, tel qu'il résulte du bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l'occupant ni le bailleur n'ont clairement manifesté de volonté d'affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période et qu'ils ne correspondent pas à l'échéance courante du loyer ou des charges. 6. En vertu de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance d'Asnières, l'indemnité d'occupation mensuelle est composée du loyer et des charges, soit 1 150 euros mensuels, somme non discutée par les parties. Il résulte de l'instruction que la perte de loyers et de charges subie par M. et Mme B pour la période du 21 mai 2019 au 5 octobre 2021 s'élève à 32 533,86 euros. Il n'est pas allégué que des versements ont été effectués par l'occupant du logement pendant cette période. Ainsi, il y a lieu de fixer au montant de 32 533,86 euros l'indemnité due par l'Etat aux requérants en réparation de leur préjudice locatif. 7. Les requérants demandent que l'Etat leur verse une indemnité complémentaire de 1 000 euros à raison de la perte de jouissance de leur bien. Il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ont subi un préjudice distinct de celui lié à la perte des revenus locatifs, lequel est intégralement réparé par le versement d'une somme représentative des indemnités d'occupation non versées. Il y a lieu par conséquent de rejeter leur demande d'indemnité au titre de la perte de jouissance de leur bien. Sur les intérêts et leur capitalisation : 8. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Il résulte de l'instruction que la demande des requérants a été reçue par l'administration le 28 novembre 2019. La requérante a donc droit aux intérêts des indemnités échues avant cette date et, pour la période postérieure à cette date, à ceux qui courent à compter de la date d'échéance de chaque indemnité. 9. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants le 21 février 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur la subrogation : 10. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'État dans les droits que détiennent M. et Mme B à l'encontre de l'occupant du logement en cause, à raison de l'occupation indue pour la période de responsabilité de l'État, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros qu'il paiera à M. et Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés ; D E C I D E : Article 1er :L'Etat est condamné à verser à M. et Mme B la somme de 32 533,86 euros. Article 2 :Les indemnités échues avant le 28 novembre 2019 porteront intérêt à compter de cette date. Les indemnités échues à compter du 28 novembre 2019 porteront intérêts à compter de leurs dates respectives d'échéances. Les intérêts échus à la date du 21 février 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 :Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits de M. et Mme B à l'encontre de l'occupant du logement en cause durant la période de responsabilité de l'État, à concurrence du montant de cette indemnité. Article 4 :L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, signé F.-E. Baude Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20022502
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2002250_20221206
Données disponibles
- Texte intégral