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TA63 · Chambre 2 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2002247_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 décembre 2020 et le 30 mars 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir le report de l'application de la sanction de révocation prise à son encontre par arrêté ministériel du 15 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au report de la sanction de révocation prononcée à son encontre à compter de la fin de son congé de maladie. Il soutient que : - en refusant implicitement de procéder au report de la sanction de révocation prise à son encontre le 15 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a méconnu tant la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'une réponse ministérielle selon lesquelles une sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire ne peut commencer à s'appliquer dans la mesure où l'agent est placé à ce moment-là en congé de maladie et ne peut être exécutée que postérieurement à l'expiration du congé de maladie dont le fonctionnaire bénéficie ; - le ministre ne semble pas connaître toute sa charge de travail ; - le fait qu'il a été placé en congé pour maladie à compter du 29 juillet 2020 a une incidence sur la légalité de l'arrêté du 15 juillet 2020 prononçant sa révocation dès lors que cet arrêté lui a été notifié le 1er août 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de M. D, représentant le préfet du Puy-de-Dôme. Considérant ce qui suit : 1. M. Henriot, secrétaire administratif affecté à la préfecture du Puy-de-Dôme depuis le 1er septembre 2007, a été suspendu de ses fonctions par trois arrêtés des 30 novembre 2018, 31 mai 2019 et 1er octobre 2019. Puis, après que le conseil de discipline a émis, le 18 juin 2020, un avis favorable à sa révocation, le ministre de l'intérieur, par un arrêté du 15 juillet 2020, a mis fin à la suspension de fonctions de M. C et a prononcé à son encontre la sanction de révocation. M. C a, pour la période du 29 juillet 2020 au 4 septembre 2020, bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie. Par un courrier reçu par les services du ministère de l'intérieur le 15 septembre 2020, M. C a sollicité le report de l'exécution de sa sanction disciplinaire à compter de la fin de sa période d'arrêt de travail pour maladie. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. 2. En premier lieu, la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de révocation. En tout état de cause, M. C n'était pas placé en arrêt de travail pour maladie à la date à laquelle la sanction de révocation a été prononcée à son encontre, peu importe que l'arrêté lui infligeant cette sanction lui ait été notifié après son arrêt de travail. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret () ". L'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration fixe la liste des sites internet de l'article L. 312-3 de ce code. 4. M. C ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à la question n° 21086 posée par un sénateur et publiée au journal officiel du Sénat du 19 décembre 2005 dès lors que cette réponse n'a pas fait l'objet d'une publication sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, si M. C soutient que le ministre ne semble pas connaître toute sa charge de travail, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 6. En dernier lieu, la décision contestée n'étant pas l'arrêté portant révocation du 15 juillet 2020, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions en annulation, de l'incidence sur la légalité de l'arrêté du 15 juillet 2020 de son placement en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 juillet 2020. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir le report de l'application de la sanction de révocation prise à son encontre par arrêté ministériel du 15 juillet 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, J-M. B La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2002247_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel