TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 12×
TA35 · 4ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002244_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin 2020 et 11 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président de la communauté de communes du Pays des Abers (CCPA) du 30 septembre 2019 lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) " accueil ", ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de la CCPA de lui accorder le bénéfice de la NBI de 10 points à compter du 1er septembre 2017 ; 3°) de condamner la CCPA à lui verser la somme de 10 000 € en raison des préjudices moral et financier subis. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, les fonctions d'accueil qu'il exerce à la CCPA étant éligibles à la NBI de 10 points en application du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 (point 33). Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la CCPA, représentée par Me Gourvennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Moreau-Verger, représentant la CCPA. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ". Selon le point 33 de l'annexe au décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, une NBI de 10 points majorés est versée aux fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal des fonctions d'accueil dans " les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre National de la Fonction Publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux ". Ces dispositions, qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. Pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés. 2. Il ressort tant des mentions de sa fiche de poste que des écritures de M. B, que dans ses fonctions d'adjoint technique principal au sein du service public d'assainissement non collectif (SPANC) qu'il occupe depuis le mois de septembre 2017, son activité principale consiste, d'une part, à informer, conseiller et accompagner les usagers dans leur projet d'assainissement et/ou l'amélioration de leur système d'assainissement, d'instruire et de contrôler la conformité des dispositifs d'assainissement non collectif et d'autre part d'assurer avec la responsable la gestion du service. Au titre de ses activités secondaires, M. B assiste et conseille ponctuellement les élus, évalue la politique d'assainissement non collectif et suit les demandes de subventions dans le cadre du programme de réhabilitation réalisée en partenariat avec l'Agence de l'eau Loire Bretagne. 3. M. B fait valoir qu'il passe ainsi plus de vingt heures par semaine en contact avec les usagers lorsqu'il les reçoit au bureau ou par téléphone lorsque la technicité des questions ne permet pas au secrétariat de répondre, lorsqu'il établit des diagnostics ou lorsqu'il réalise des contrôles de suivi, de vente et de réalisation. 4. Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment des exemples de planning produits par M. B dont il n'est pas contesté que bien qu'ils portent sur des années postérieures à celles en litige, ils sont représentatifs de son travail au titre de la période concernée, que le requérant effectue une quinzaine de contrôles de tout type par semaine. Il est admis par les parties que ces contrôles, qui se font en présence de l'usager, durent environ 40 mn, soit une durée hebdomadaire de 10 heures environ. M. B indique en outre qu'une journée de travail en moyenne est consacrée à l'étude administrative des dossiers d'assainissement, précise que des rendez-vous sont également organisés avec le public au bureau et qu'il répond à de nombreux appels téléphoniques d'usagers. Mais il ne fournit aucun élément permettant de quantifier, même approximativement, ces dernières tâches, ni les autres qui figurent dans sa fiche de poste et lui incombent et qui ne comportent aucune mission d'accueil du public, tels que le suivi des plannings de rendez-vous, la rédaction des avis de conception et des comptes-rendus de chantier, la prise en charge de missions administratives diverses en lien avec le service - à l'exception de la facturation et de la comptabilité - l'assistance et le conseil aux élus et le suivi des demande des subventions dans le cadre du programme de réhabilitation en partenariat avec l'agence de l'eau Loire Bretagne. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de lui accorder la NBI en cause, le président de la CCPA n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. L'illégalité de la décision contestée n'étant pas établie, la responsabilité pour faute de la CCPA à raison de cette illégalité ne peut, par suite, être engagée. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CCPA présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et les conclusions de la CCPA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes du Pays de l'Abers. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
DTA_2002244_20230609
Données disponibles
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