TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002241_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2020 et le 28 janvier 2021, la société civile immobilière (SCI) les Acacias, représentée par Me Cabrespines, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable par la commune de La Seyne-sur-Mer intervenue le 20 avril 2020 ;
2°) de condamner in solidum la métropole Toulon Provence Méditerranée, la commune de La Seyne-sur-Mer et la compagnie d'assurance AREAS Dommages à lui verser la somme de 98 880 euros hors taxes, soit 118 656 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice que lui ont causé les frais de réparation du bardage de son immeuble ;
3°) de condamner in solidum la métropole Toulon Provence Méditerranée, la commune de La Seyne-sur-Mer et la compagnie d'assurance AREAS Dommages à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur résistance abusive ;
4°) de condamner in solidum la métropole Toulon Provence Méditerranée, la commune de La Seyne-sur-Mer et la compagnie d'assurance AREAS Dommages à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire d'un entrepôt à usage commercial donné en location à la SARL Groupe Chrono Import situé au lieu-dit route de la Gare à La Seyne-sur-Mer sur une parcelle cadastrée section AD n° 85, lequel jouxte le terrain cadastré section AD n° 0078 appartenant à la commune de La Seyne-sur-Mer et occupé par la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) ;
- les installations existantes sur la parcelle section AD n° 0078 constituent un ouvrage public;
- les locataires de l'entrepôt l'ont informée courant 2019 de déversements sauvages et répétés de terre et de déchets sur la quasi-totalité de la longueur de la façade de l'entrepôt qui jouxte la parcelle communale avec pour conséquence une destruction du bardage rendant l'immeuble impropre à la location en l'absence de réparation rapide ;
- il a été procédé à une déclaration de sinistre auprès de la métropole TPM accompagnée d'un devis de remise en état du bardage pour un montant de 98 800 euros hors taxe laquelle a fait l'objet d'un accusé de réception mais sans que la compagnie d'assurance de la métropole ne revienne vers elle ;
- suite à mise en demeure le 10 janvier 2020, un constat contradictoire a été conduit sur place le 10 février 2020 malgré le refus de la métropole et de sa compagnie d'assurance d'y participer alors qu'elles y avaient été dûment convoquées et l'huissier de justice a dressé un constat réputé contradictoire dont il ressort que la métropole TPM et la commune de La Seyne-sur-Mer ont utilisé le bardage de l'entrepôt comme un support de décharge ;
- la preuve du déversement des matériaux sur le bardage est établie par le constat d'huissier réputé contradictoire ainsi que le déblaiement de ce stockage avant la date de réalisation du constat ;
- saisi en première intention, le tribunal judiciaire a décliné sa compétence au profit de la juridiction administrative et celle-ci a été régulièrement saisie après que le contentieux avait été lié par deux demandes préalables, compte-tenu notamment des effets de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 sur l'écoulement des délais de recours contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par la SCP SCHMIDT-VERGNON-PELISSIER-THIERRY-EARD-AMINTHAS et TISSOT, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner la SCI Les Acacias à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la SCI Les Acacias ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2021, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me Jacquemin, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire l'indemnisation réclamée à de plus justes proportions ;
3°) de condamner la SCI Les Acacias à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- la requête est irrecevable dès lors que la SCI Les Acacias est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la SCI Les Acacias ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, compagnie d'assurance AEREAS DOMMAGES, représentée par Me Phelip, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de constater le caractère excessif des sommes réclamées ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de constater que la garantie de la compagnie AREAS Dommages n'est pas acquise ;
4°) de condamner la SCI Les Acacias à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d'engagement de sa garantie ne sont pas satisfaites ;
- les moyens soulevés par la SCI Les Acacias ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cabrespines, représentant la SCI LES ACACIAS et les observations de Me Schmidt, représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2023, a été présentée pour la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Les Acacias est propriétaire d'un entrepôt qu'elle donne en location sur le terrain cadastré section AD n° 85, au lieu-dit route de la Gare sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer. Après avoir constaté le déversement de terre et de divers déchets et matériaux contre le mur Est de ce bâtiment en cours d'année 2019, la société locataire du bâtiment s'est rapprochée de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM), propriétaire du terrain, en vue d'un règlement amiable des dommages occasionnés au bardage métallique de l'entrepôt par ce dépôt, laquelle a accusé réception de cette déclaration de sinistre le 18 décembre 2019 et du devis de remise en état réalisé le 2 décembre 2019. L'état des lieux du bâtiment a été constaté par un commissaire de justice le 10 février 2021 à l'occasion d'une visite sur les lieux à laquelle avaient été convoquées la métropole TPM et sa compagnie d'assurances. La SCI Les Acacias a sollicité l'indemnisation de son préjudice par la métropole TPM le 10 janvier 2020 à hauteur de la somme portée sur le devis du 2 décembre 2019, rejetée le 27 janvier 2020 par la société PNAS Assurances agissant pour son compte. La SCI Les Acacias a également sollicité l'indemnisation de son préjudice par la commune de La Seyne-sur-Mer le 10 janvier 2020 à hauteur de la somme portée sur le devis du 2 décembre 2019.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Il résulte de l'instruction que le mur Est de l'entrepôt appartenant à la société requérante est mitoyen d'un terrain appartenant à la commune de La Seyne-sur-Mer et dont l'usage est réservé de manière exclusive à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée dans le cadre des compétences communales transférées à cet établissement public. Dès lors que la société requérante entend engager la responsabilité de cette métropole du fait du fonctionnement de ses services qui auraient abouti, selon elle, au déversement de terre et de déchets contre ce mur jusqu'à provoquer sa détérioration, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître de cette action à raison du fonctionnement des services publics de cette personne publique. La circonstance que ce terrain appartiendrait au domaine privé de la commune de
La Seyne-sur-Mer est, à cet égard, sans incidence.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions de la requête :
Sur la tardiveté de la requête :
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Un requérant qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice du délai de recours dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Il est recevable à saisir la juridiction administrative jusqu'au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s'est, de manière irrévocable, déclarée incompétente.
5. Il résulte de l'instruction que la société requérante a assigné le métropole TPM et la commune de La Seyne-sur-Mer par acte d'huissier en date du 13 mars 2020 devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé, soit à l'intérieur du délai de recours contentieux ouvert par la décision de rejet du 27 janvier 2020 en ce qui concerne la métropole TPM et par la décision implicite de rejet de la demande préalable du 13 février 2020 en ce qui concerne la commune. L'ordonnance de référé du 11 août 2020 par laquelle le président du tribunal judiciaire a décliné sa compétence a, par suite, rouvert un délai de deux mois à compter de sa signification. La présente requête, enregistrée le 21 août 2020 par le truchement de l'application Télérecours, n'était, par suite, pas tardive.
Sur le défaut d'intérêt pour agir de la société requérante :
6. Si la commune de La Seyne-sur-Mer oppose à la société requérante, propriétaire du bâtiment en cause, les stipulations du bail civil conclu avec la Sarl Groupe Chrono Import le
1er janvier 2013 et notamment du point 13ème de cette convention qui fait obligation au preneur de faire son affaire personnelle de tous dégâts causés aux lieux loués, notamment par des voisins ou par des tiers, une telle clause ne produit des effets de droits, en vertu du principe d'effet relatif des contrats, qu'entre les parties. Au surplus, si elle préserve le bailleur d'une action du preneur, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-là fasse utilement valoir ses droits en qualité de propriétaire lorsqu'il l'estime utile à la préservation de ses droits. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir de la requérante doit, dès lors, être écartée.
Sur l'existence d'une requête collective :
7. Si la métropole TPM estime que la requête de la société requérante est irrecevable faute pour celle-ci d'avoir introduit deux requêtes distinctes contre les deux décisions de rejet opposées l'une par la métropole, l'autre par le commune de La Seyne-sur-Mer, il ressort des termes de sa requête que celle-ci s'est bornée, dans le cadre d'un recours indemnitaire de plein contentieux, à lier le contentieux avec les deux responsables potentiels des dommages dont elle se plaint et de les attraire par la suite dans un même procès afin de mettre en mesure le juge administratif d'établir les éventuelles responsabilités et, le cas échéant, les obligations à réparation. Cette fin de non-recevoir doit, dès lors, être écartée.
Sur la responsabilité des dommages affectant l'entrepôt appartenant à la SCI Les Acacias :
Sur le principe de la responsabilité :
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier établi suite à la visite sur les lieux du 10 février 2020, que le terrain cadastré section AD n° 078 appartenant à la commune et exploité par la métropole est librement accessible et que des dépôts importants de matériaux divers et notamment des quantités importantes de terre, de végétaux coupés et des déchets de diverses natures ont été pratiqués à partir de ce terrain contre le bardage métallique de l'entrepôt propriété de la société requérante. Il résulte également de l'instruction qu'après avoir été alerté de ces agissements dès juin 2019, la métropole n'a jamais contesté la réalité de ces déversements et leur emplacement et n'a pas plus soutenu ou allégué que des personnes tierces aurait pu librement utiliser au vu et au su de tous une partie de ce terrain comme une décharge sauvage. Il ne résulte pas plus de l'instruction que les services de la commune de La Seyne-sur-Mer auraient conservé un accès à ces dépendances et auraient pu être à l'origine de tout ou partie de ces déversements alors qu'il est confirmé à l'audience que le service des espaces verts de la métropole était l'affectataire de ce terrain. Enfin, il résulte tant des clichés pris précédemment par la société requérante que de ceux pris par le commissaire de justice le 10 février 2020 lors de son déplacement, visite dont étaient averties et auquel avaient été conviées la métropole TPM et la commune, que la bande de terrain située en limite du bardage sur laquelle étaient stockés les déchets avait fait l'objet d'un nettoyage récent, ainsi que cela résultait tant de l'aspect du sol que de la présence d'un ensemble de matériaux et de végétaux, correspondant à ceux précédemment stockés contre le bâtiment, sur une autre partie de ce terrain. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas utilement critiqués par la métropole, que le dépôt pendant une longue période de déchets et débris divers sans aucune précaution et en méconnaissance des dispositions du code de l'environnement déversés directement contre le bardage métallique de l'entrepôt mitoyen est imputable à la seule métropole TPM et caractérisait une faute de nature à engager sa responsabilité. Si la compagnie d'assurance Areas Dommages fait valoir que ces comportements constituaient un défaut d'aléa en raison de leur caractère délibéré et entraînaient de ce fait l'exclusion de sa garantie, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'application des stipulations d'un contrat d'assurance entre une personne publique et son assureur. La SCI Les Acacias est fondée, par suite, à demander l'indemnisation de ses préjudices par la métropole TPM.
Sur les préjudices de la SCI Les Acacias :
9. Il résulte de l'instruction que le bardage métallique latéral de l'entrepôt propriété de la requérante a été endommagé dans sa partie basse sur le côté qui a été en contact avec les déchets de toute nature qui ont été anormalement déversés en limite mitoyenne et se sont retrouvés au contact de la structure. Il résulte de l'instruction et il n'est pas utilement contesté que l'état général du bardage, en dehors des parties au contact avec la masse de déchets déversés par les services de la métropole, est exempt de dégradation et que les détériorations trouvent leur cause exclusive dans ces agissements, en dehors de toute détérioration liée à son état de vétusté ou de toute carence fautive du propriétaire dans leur entretien.
10. Si la commune de La Seyne-sur-Mer, la métropole TPM et la compagnie d'assurance Areas Dommages font valoir que le montant du préjudice supporté par la société requérante ne pouvait être déterminé que dans le cadre d'une expertise préalable et que le devis établi par l'entreprise Salse le 2 décembre 2019 pour le remplacement total du bardage endommagé pour un montant de 98 880 euros hors taxes présente un caractère excessif, il résulte de l'instruction que la métropole et la compagnie d'assurance, convoquée à une visite contradictoire sur les lieux le 10 février 2020 se sont refusées à y participer ou à s'y faire représenter et qu'elles n'ont pas plus souhaité prendre l'initiative d'une expertise contradictoire suite à la déclaration de sinistre. Elles ne sont, dès lors, pas fondées à opposer aux prétentions de la requérante la circonstance que celle-ci n'a pas sollicité judiciairement une mesure d'expertise contradictoire. Par ailleurs, les deux devis partiels présentés par la métropole TPM et réalisés à son initiative pour des montants compris entre 17 000 et 26 000 euros, ne portent que sur des opérations de rapiéçage de ce bardage sur une surface limitée à 5x25 m ou même sur une hauteur limitée à 2,5 m et ne sont pas de nature à remettre utilement en cause la nécessité d'un remplacement complet de cette structure significativement détériorée, alors que la performance d'un tel rapiéçage en terme d'étanchéité de la structure d'ensemble n'est pas établie. L'état neuf de ce bardage métallique à la date de constatation des dommages provoqués par les services de la métropole TPM n'est toutefois pas non plus établi par l'instruction et il n'est pas loisible au juge de prononcer une condamnation qui excéderait la valeur actuelle du bien devant être remplacé. Il sera fait, par suite, une juste appréciation du préjudice de la SCI Les Acacias en le fixant à une somme de 60 000 euros hors taxes. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante bénéficierait d'un régime fiscal qui permettrait à son fournisseur de ne pas lui appliquer la taxe sur la valeur ajoutée au prix hors taxe de sa prestation de travaux. Il sera fait, par suite, une exacte appréciation du préjudice de la SCI Les Acacias en condamnant la métropole TPM à lui verser une indemnité de 60 000 euros hors taxes soit
72 000 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais de justice :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la métropole TPM et la compagnie d'assurance Areas Dommages doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole TPM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par SCI Les Acacias et non compris dans les dépens. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée est condamnée à verser à la SCI Les Acacias une somme de 72 000 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remplacement du bardage de l'entrepôt dont elle est propriétaire sur le terrain cadastré section AD n°85 sur le territoire de La Seyne-sur-Mer.
Article 2 : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée est condamnée à verser à la SCI Les Acacias une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la compagnie d'assurance Areas Dommages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de La Seyne-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Acacias, à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à la compagnie d'assurance Areas Dommages et à la commune de la Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2002241_20230323
Données disponibles
- Texte intégral