TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002237_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2020 et le 10 février 2021, M. et Mme B A, représentés par la société d'avocats Fidal, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le mobilier valorisé à 30 000 euros n'a jamais été utilisé et a été enlevé par la société Planet Office le 18 juillet 2012 moyennant une facture de 1 782,04 euros : le mobilier s'est avéré sans aucune valeur puisqu'il n'a pas été vendu et M. A a dû payer une société pour s'en débarasser ; - dès lors que la cession du droit au bail s'apparentait à une cession à forfait et intervenait sans aucune garantie ni recours contre le vendeur, la ventilation, au titre du prix de cession, établie entre droit au bail et mobilier, n'avait qu'une valeur indicative ; - l'ensemble du prix payé de 130 000 euros a été rattaché au droit au bail, seul élément ayant une valeur, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 24 avril 2001, n° 212680 : l'administration fiscale aurait pu rechercher M. A pour un acte anormal de gestion en achetant du mobilier pour 30 000 euros aussitôt ressorti de l'actif à une valeur de zéro euro et les écritures comptables passées en 2012 correspondaient à la réalité économique de la situation et se justifiaient par la vente à forfait et la nécessité d'inscrire les biens à l'actif pour leur valeur vénale ; - M. A supporte un impôt alors qu'il n'y a eu aucun enrichissement : il a déboursé 130 000 euros en 2012 pour acheter un droit au bail revendu 130 000 euros, ne dégageant ainsi aucune plus-value ; - en taxant une plus-value inexistante, l'Etat bénéficie d'un enrichissement injustifié par application des dispositions des articles 1303 et 1303-4 du code civil ; même si l'autonomie du droit fiscal prévaut sur le droit civil, dans le cadre d'une égalité devant l'impôt, aucun impôt ne peut être dû. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, première conseillère, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce une activité d'agent d'assurance, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite du dépôt de sa déclaration de bénéfices non commerciaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, dans laquelle il a notamment déclaré la réalisation d'une plus-value à long terme imposable au taux de 16 % d'un montant de 184 054 euros. Par une proposition de rectification du 17 juin 2016, le service a estimé que la plus-value avait été sous-évaluée de 30 000 euros et a notifié à M. et Mme A un rappel d'imposition sur le revenu et de prélèvements sociaux, intérêts de retard et majoration de 10 % inclus, de 10 383 euros, mis en recouvrement le 31 décembre 2019. M. et Mme A, dont la réclamation du 17 janvier 2020 a été rejetée par une décision de l'administration du 27 février 2020, demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires. 2. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle () ". Aux termes de l'article 93 quater du même code : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies () ". Aux termes de l'article 99 du même code alors applicable : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles / () Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments () ". 3. Il résulte de l'instruction que par un acte de vente signé le 5 juillet 2012, Me Villa, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tours Halles Immobilier, a cédé à M. A le droit au bail et le matériel d'un local à usage professionnel situé 6 place des Halles à Tours. Il ressort des mentions de l'acte de vente que le droit au bail a été cédé pour une somme de 100 000 euros et le matériel pour une somme de 30 000 euros. Le notaire a déclaré, dans l'imprimé n° 2672 relatif à la mutation de fonds de commerce, enregistré par l'administration fiscale le 10 juillet 2012, un prix de cession du droit au bail de 100 000 euros. Il est constant que M. A a inscrit, le 15 novembre 2012, à son registre des immobilisations, le droit au bail qu'il venait d'acquérir, attaché au local dans lequel il exerçait sa profession, pour une valeur de 130 000 euros et a cédé ce droit au bail le 31 décembre 2014 pour la même valeur. Estimant que la valeur d'origine du droit au bail à retenir était de 100 000 euros, compte tenu des mentions de l'acte de vente et de la déclaration n° 2672, le service a procédé à un rehaussement de 30 000 euros sur le montant total de la plus-value professionnelle déclarée au titre de l'année 2014 par M. A. 4. Les requérants, qui ne contestent nullement les mentions relatives au prix de cession figurant dans l'acte de vente du 5 juillet 2012 et dans l'imprimé n° 2672, soutiennent que la somme de 130 000 euros que M. A a inscrite sur le registre des immobilisations correspond à la valeur réelle du droit au bail qu'il a acquis en 2012. Toutefois, la circonstance que le mobilier, acheté pour 30 000 euros, n'a jamais été utilisé par M. A et a été enlevé par une société le 18 juillet 2012 moyennant une facture de 1 782,04 euros, ne suffit pas à établir que la valeur de ce mobilier, dont l'inventaire, établi par un commissaire-priseur, était joint à l'acte de vente, était en réalité nulle, alors qu'au surplus, il ressort de la facture précitée que le copieur et les extincteurs n'ont pas été débarassés du local. De même, le seul fait que l'acte de cession mentionne que la vente s'apparente à " une cession à forfait ", n'est pas de nature à établir que l'estimation à 30 000 euros du prix du matériel cédé était purement indicative ou incertaine. Il ressort, par ailleurs, de la décision de rejet du 27 février 2020, et il n'est pas contesté, que la ventilation du prix de cession entre le droit au bail et le mobilier, telle que figurant à l'acte de vente, avait été proposée par M. A lui-même. Il s'en suit que les requérants ne justifient pas que le droit au bail acquis pour une somme de 100 000 euros selon les mentions de l'acte de vente et de la déclaration de cette vente par le biais de l'imprimé n° 2672 valait en réalité 130 000 euros et devait être inscrit à l'actif professionnel de M. A pour cette valeur. De ce fait, ils ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la décision du Conseil d'Etat n° 212680 du 24 avril 2001. Enfin, dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. A a réalisé une plus-value au moment de la revente en 2014 du droit au bail acquis en 2012 et qu'il est seulement réclamé aux requérants l'impôt dont ils sont légalement redevables, ces derniers ne sauraient utilement soutenir que l'Etat, en taxant une " plus-value inexistante ", bénéficie d'un enrichissement injustifié par application des dispositions des articles 1303 et 1303-4 du code civil. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Quillévéré, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Guy QUILLEVERE Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2002237_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel