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TA63 · Chambre 2 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002221_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Enard Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L 761 -1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son licenciement a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission consultative paritaire en méconnaissance de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 ;
- son licenciement est illégal dès lors que son employeur a méconnu son obligation de reclassement.
Par courrier du 29 septembre 2022, le tribunal a sollicité du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand la production de l'avis de la commission consultative paritaire, en application de l'article R 613-1-1 du code de justice administrative.
Cette pièce a été produite par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand le 30 septembre 2022 et communiquée à la requérante le même jour.
Par courrier du 4 octobre 2022, le tribunal a sollicité du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand la production de tout document relatif à la procédure de reclassement, en application de l'article R 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- et les conclusions de Mme D C. rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité de psychologue de l'éducation nationale par un contrat à durée indéterminée du 2 octobre 2015. Par courrier du 18 février 2019, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand l'a informée qu'il procéderait à son licenciement faute pour elle de se conformer à l'obligation d'être titulaire du master de psychologue. Par un arrêté du 15 octobre 2020, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a procédé au licenciement de l'intéressée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er. / Lorsque les effectifs d'agents contractuels d'un établissement sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission consultative paritaire en son sein, la situation des personnels concernés est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel correspondant désignée par arrêté du ministre intéressé. / Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai () L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission consultative paritaire s'est réunie le 11 septembre 2020 et a examiné la situation de Mme A soumise à son avis par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Il ressort d'ailleurs de l'extrait du procès-verbal de la séance de la commission que Mme A était présente et a été invitée à formuler ses observations. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure faute d'avis de la commission consultative paritaire manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 45-3 du décret précité du 17 janvier 1986 : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : () 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;() 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l'article 45-4 ; () ". Aux termes de l'article 45-5 du même décret : " I.- Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 45-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel () n'est pas possible ; II.- Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 47. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2 elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 46. / Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / (). / IV.- Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué au troisième alinéa du II, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 46. / V.- Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 46, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au I. / Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'administration est délivrée à l'agent. / L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa du V, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié. / En cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié ".
6. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien préalable au licenciement du 19 août 2020, Mme A a été invitée à présenter une demande de reclassement. Elle a alors formulé une telle demande et a été invitée à confirmer cette demande par courrier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et en particulier des courriels envoyés les 19 et 26 août 2020 ainsi que des échanges de courriels qui ont suivis, produits par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, que l'administration a procédé à une recherche des reclassements possibles pour Mme A au sein des services sous la responsabilité du rectorat. Par suite, le moyen tiré de l'absence de recherche de reclassement manque en fait et doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2020. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information en sera faite au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Coquet, président assesseur,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 202La présidente,
S. E
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
F. COQUET
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2002221_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel