TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002211_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise de dette sur un indu IM3-1 de prime d'activité d'un montant de 874,56 euros, se rapportant à la période d'avril 2018 à décembre 2018. Elle soutient que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser la somme mise à sa charge alors qu'elle ne savait pas qu'il fallait déclarer la rente d'éducation versée au profit de son fils A B dès lors qu'il avait moins de 16 ans. Par un mémoire enregistré le 24 août 2022 et des pièces enregistrées le 12 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante contre l'indu de prime d'activité ne sont pas fondés, l'indu ayant été soldé le 27 mai 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ; - l'arrêté du 06 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a informé Mme B d'un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 874,56 euros au titre de la période d'avril 2018 à décembre 2018. A la suite d'un recours gracieux de l'intéressée présenté le 20 janvier 2020, la dette a été réduite de 218,64 euros le 4 février 2020. Par la présente requête Mme B sollicite du tribunal la remise gracieuse totale de l'indu IM3-1 de prime d'activité, maintenu à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article l. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, si Mme B allègue qu'elle se trouve dans l'impossibilité de rembourser la somme due en raison de sa précarité financière, les pièces qu'elle fournit pour justifier du bien-fondé de ses allégations, se rapportent à la situation de son foyer au cours du premier semestre 2020. En réponse à la demande d'actualisation de situation financière, qui a été adressée aux parties le 11 octobre 2022, la CAF de Maine-et-Loire a produit les déclarations de ressources trimestrielles de Mme B au titre des 2ème et 3ème trimestres 2022 dont il ressort que l'intéressée a perçu des salaires entre 1 100 et 1 500 euros et son fils A a perçu des salaires de 1 300 et 1 500 euros au mois de juillet et août 2022 tandis que le foyer a perçu, au mois de septembre 2022, 419 euros de prestations sociales après retenue. Ainsi, en l'absence d'éléments actualisés quant aux charges du foyer, en dehors de la présence d'un enfant majeur, à la date de la présente décision, l'ensemble des charges, si l'on y ajoute le remboursement de l'indu en litige, contredit les allégations de l'intéressée quant à un niveau de ressources disponibles inférieur au RSA. Ainsi, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu à sa charge. Elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la remise totale de sa dette résultant de l'indu de prime d'activité en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. D La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2002211_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel