TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002197_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête transmise par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 24 août 2020, enregistrée au greffe du tribunal le 9 septembre 2020, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2018 par laquelle l'agence de services et de paiement de Normandie lui a refusé le bénéfice du dispositif " chèque énergie " pour son logement situé à Champniers ;
2°) d'ordonner à l'agence de services et de paiement de lui verser le " chèque énergie " auquel elle peut prétendre.
Elle soutient que :
- elle remplit l'ensemble des critères pour obtenir le bénéfice du chèque énergie ;
- aucune erreur n'a été commise dans l'établissement des documents fiscaux qu'elle a transmis afin de bénéficier de ce chèque.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2020, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de moyen de droit ou de fait et d'indication du domicile de la requérante ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté auprès de l'agence de service et de paiement de Normandie une demande tendant à bénéficier d'un chèque énergie au titre de l'année 2018 pour son logement situé à Champniers (Charente). Par une décision du 12 septembre 2018 dont elle demande l'annulation, cet organisme a rejeté sa réclamation en considérant que sa situation fiscale n'avait pas connu de modification entre la date d'émission du chèque et la date de sa réclamation.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, dans sa requête, Mme A, qui a joint à sa demande son recours gracieux du 24 septembre 2018 mentionnant notamment son revenu de référence fiscal pour les années 2017 et 2018 et précisant que ce montant est à chaque fois inférieur à 7 700 euros, fait valoir qu'elle remplit l'ensemble des critères pour obtenir le bénéfice du chèque énergie. Sa requête comporte donc un moyen d'annulation et la fin de non-recevoir opposée sur ce point par l'agence de services et de paiement ne peut être accueillie.
3. En second lieu, la prescription de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu de laquelle doivent être mentionnés dans la requête les noms et domiciles des parties, vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la requête de Mme A ne comporte pas l'indication de son domicile et qui, au demeurant, manque en fait, doit être rejetée.
Sur les demandes d'annulation et de versement du chèque énergie :
4. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat () ".
5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 124-1 de ce code, alors en vigueur: " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale. (). Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 124-2 du même code : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1. () ". L'article R. 124-3 dispose : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation (UC) : 1 UC et RFR/UC(5600 € : 144 € ".
6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 124-7 du même code : " I. L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 () III. Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible./ Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'agence ".
7. Par ailleurs, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ".
8. Mme A n'ayant pas été destinataire du chèque énergie au titre de l'année 2018, elle a formé, en application des dispositions de l'article R. 124-7 du code de l'énergie, une réclamation auprès de l'agence des services et de paiement de Normandie qui a été rejetée par la décision contestée du 12 septembre 2018. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que Mme A a disposé, au titre de ses revenus pour l'année 2017, d'un revenu fiscal de référence de 4 563 euros, inférieur au revenu fiscal de référence par unité de consommation tel que défini par les dispositions rappelées ci-dessus au point 5. L'agence de services et de paiement, qui se borne à faire valoir que la requérante ne figure pas sur le fichier adressé par l'administration fiscale établissant la liste des ménages remplissant les conditions pour bénéficier du chèque énergie, sans pour autant produire ce fichier et qui ajoute que sa situation fiscale n'a pas été corrigée au moment de l'établissement du fichier précité, ne contredit pas utilement ces éléments de fait. Par ailleurs, la circonstance que la requérante ne figurait pas sur ce fichier est sans influence sur son droit au chèque énergie, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 124-7 du code de l'énergie précitées que l'agence de services et de paiement est tenue d'instruire les dossiers qui lui sont soumis, nonobstant la circonstance que la demanderesse ne figure pas sur ledit fichier, et d'accorder le bénéfice du chèque si les conditions prévues à l'article R. 124-1 du code de l'énergie sont réunies. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le logement occupé par Mme A ne constituerait pas un local imposable à la taxe d'habitation au sens des dispositions précitées du code général des impôts. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme constituant un ménage qui a la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation au sens de l'article 1407 du code général des impôts et remplissant les conditions pour bénéficier du chèque énergie au titre de l'année 2018.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2018 par laquelle l'agence de services et de paiement de Normandie a rejeté sa demande tendant au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2018. En outre, compte tenu de la situation de l'intéressée, l'agence de services et de paiement versera à Mme A la somme de 144 euros correspondant au montant du chèque énergie de l'année 2018.
DECIDE :
Article 1er : La décision de l'agence de services et de paiement de Normandie du 12 septembre 2018 est annulée.
Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à Mme A la somme de 144 euros au titre du chèque énergie de l'année 2018.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. B
Le président,
Signé
A.LE MEHAUTELe greffier d'audience
Signé
JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2002197Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2002197_20221007
Données disponibles
- Texte intégral