TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2002180_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 mai et 17 juin 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 avril 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle sud du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation. Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil national des activités privées de sécurité fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure public ; - et les observations de Me Baalbaki, substituant le cabinet Centaure Avocats. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par une délibération du 11 décembre 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle (ci-après, " CLAC ") Sud du conseil national des activités privées de sécurité (ci-après, " CNAPS ") a rejeté sa demande. Par un courrier du 15 janvier 2020, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une délibération en date du 10 avril 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle (ci-après, " CNAC ") du CNAPS a rejeté ce recours. M. A demande l'annulation de cette délibération du 10 avril 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Et aux termes de l'article L. 612-20 de ce même code, dans sa rédaction applicable au présent cas d'espèce : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L.611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a refusé de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. A au motif que ce dernier avait été mis en cause, le 24 décembre 2016, d'une part, en qualité d'auteur de faits de violences, sans incapacité, sur une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et notamment d'avoir giflé son épouse alors qu'elle lui avait annoncé sa volonté de divorcer, et également mis en cause en qualité d'auteur de faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 12 mai 2017. D'autre part, M. A a également était mis en cause le 17 mai 2017 en qualité d'auteur de faits pour détention non autorisée de stupéfiants, d'usage illicite de stupéfiants et de transports non autorisés de stupéfiants. En outre, au soutien de ses conclusions, M. A, qui ne conteste pas la matérialité des faits susmentionnés, ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance qu'il a désormais " repris sa vie en main ", ni du fait qu'il a toujours donné toute satisfaction à son employeur, lequel souhaite le réintégrer, ni enfin de la circonstance que la décision attaquée aurait des conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, compte tenu notamment de la gravité des faits reprochés au requérant, la décision litigieuse de refus de renouvellement à l'intéressé d'une carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité privée de sécurité n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler la décision attaquée. Il y a dès lors lieu de rejeter tant les conclusions aux fins d'annulation susmentionnées que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité au titre des dispositions susmentionnées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. SUSSENL'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, C. SUSSEN
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002180_20230202
Données disponibles
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