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TA63 · Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002178_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 25 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Racot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision n° RNM/NA/DW/SB/2020/194 du 5 août 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château l'a placée en congé sans traitement pour la période du 11 au 22 juillet 2020 inclus ; 2°) d'annuler la décision n° RNM/NA/DW/SB/2020/237 du 1er octobre 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château a constaté la caducité de la décision n° RNM/NA/DW/SB/2020/195 du 5 août 2020, l'a placée en congé de maladie ordinaire du 19 mars au 10 juillet 2020 inclus et lui a indiqué qu'elle serait rémunérée à plein traitement pour la période du 20 mars au 18 juin 2020 et à demi-traitement pour la période du 19 juin au 10 juillet 2020 inclus ; 3°) de rétablir son traitement pour la période du 11 au 23 juillet 2020 ; 4°) de condamner le centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts en raison des conséquences dommageables des décisions des 5 août 2020 et 1er octobre 2020, augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable du 16 septembre 2020 ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le contrôle médical qui a été pratiqué sur sa personne est illégal faute d'avoir été réalisé par un médecin agréé par l'administration dans le département de l'Allier ; - elle n'a pas été informée de la possibilité de saisir le comité médical départemental afin de contester les conclusions du médecin agréé ; - il n'a pas été fait droit à sa demande d'expertise médicale en vue de contester les conclusions du médecin agréé ; - c'est à tort qu'elle a été placée en absence injustifiée pour la période du 11 juillet au 23 juillet 2020 dès lors qu'elle a justifié de son absence dans le délai imparti ; - la réalité de sa pathologie ayant été établie par son médecin traitant, c'est à tort qu'il a été décidé de ne la placer en congé de maladie ordinaire que jusqu'au 11 juillet 2020 et de supprimer son traitement sur la période du 11 juillet au 23 juillet 2020 ; - elle est fondée à percevoir son traitement sur la période du 11 au 22 juillet 2020 inclus dès lors que par la décision du 5 août 2020, elle avait été placée en congé de maladie ordinaire au cours de cette période ; - sa demande indemnitaire est recevable et elle est fondée à obtenir réparation de son préjudice moral du fait du comportement déloyal à son égard du centre hospitalier. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2022 et le 18 octobre 2022, le centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château, représenté par la Selarl Houdart et Associés, Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et que ses conclusions indemnitaires sont irrecevables. Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante titulaire, exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château (Allier) depuis le 1er juin 2011. Elle a produit plusieurs arrêts de travail à compter du 19 mars 2020 et ce jusqu'au 19 mars 2021. Par une décision du 26 mai 2020, la directrice du centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 19 mars au 23 juillet 2020 inclus. Toutefois, afin de vérifier la réalité de la pathologie de Mme A, son employeur a sollicité un médecin en vue de pratiquer une expertise médicale. Le docteur C, médecin expert, ayant estimé, après avoir examiné Mme A le 3 juillet 2020, que cette dernière ne présentait plus de pathologie et pouvait reprendre le travail, la directrice du centre hospitalier a, par courrier du 8 juillet 2020 reçu le 10 juillet suivant, mis en demeure Mme A de reprendre ses fonctions. Mme A n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, celle-ci a été réitérée par la directrice par courrier du 21 juillet 2020 reçu le 23 juillet suivant. Par ce même courrier, la directrice a indiqué à Mme A que si elle ne reprenait pas ses fonctions, elle serait placée en absence injustifiée à compter du 11 juillet 2020 et que sa rémunération serait suspendue à compter de ce même jour pour absence de service fait. En réaction à ce courrier, Mme A a produit un nouvel arrêt de travail de son médecin traitant pour la période du 23 juillet au 3 août 2020. Par une décision n° RNM/NA/DW/SB/2020/194 du 5 août 2020, la directrice du centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château a placé Mme A en congé sans traitement pour la période du 11 au 22 juillet 2020 inclus et par une décision n° RNM/NA/DW/SB/2020/195 du même jour, la directrice a de nouveau placé Mme A en congé de maladie ordinaire pour la période du 19 mars au 23 juillet 2020 inclus et lui a indiqué qu'elle serait rémunérée à plein traitement pour la période du 20 mars au 18 juin 2020 et à demi-traitement pour la période du 19 juin au 10 juillet 2020 inclus. Puis, par une décision n° RNM/NA/DW/SB/2020/237 du 1er octobre 2020, la directrice du centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château a constaté la caducité de la décision n° RNM/NA/DW/SB/2020/195 du 5 août 2020, a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 19 mars au 10 juillet 2020 inclus et lui a indiqué qu'elle serait rémunérée à plein traitement pour la période du 20 mars au 18 juin 2020 et à demi-traitement pour la période du 19 juin au 10 juillet 2020 inclus. Par la présente requête, Mme A, qui a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 avril 2021, demande au tribunal d'annuler la décision n° RNM/NA/DW/SB/2020/194 du 5 août 2020 et la décision n° RNM/NA/DW/SB/2020/237 du 1er octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les collectivités et établissements dont les personnels sont régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée doivent choisir un ou plusieurs médecins agréés inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 19 avril 1988 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doit s'attacher un ou plusieurs des médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ". Aux termes de l'article 15 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. () / Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du Conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins. / Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante-treize ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel, dont, pour les généralistes, un an au moins dans le département pour lequel la liste est établie () " 4. Tout d'abord, pour soutenir que le contrôle médical réalisé le 3 juillet 2020 est illégal faute d'avoir été réalisé par un médecin agréé par l'administration dans le département de l'Allier, Mme A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret du 30 juillet 1987 dès lors que ce décret a été pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors que la requérante était un agent de la fonction publique hospitalière à la date du contrôle précité. 5. Ensuite, pour établir l'illégalité du contrôle médical dont elle fait l'objet du 3 juillet 2020, Mme A se prévaut, dans ses écritures en réplique, d'une méconnaissance des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 19 avril 1988 et de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 dès lors que ce contrôle aurait dû être pratiqué par un médecin agréé dans le département de l'Allier et non, comme cela a été le cas en l'espèce, par un médecin agréé dans le département de l'Indre. Toutefois, ni ces dispositions, ni aucun principe ne prévoient que la contre-visite prévue à l'article 15 du décret du 19 avril 1988 doit être réalisée par un médecin agréé par le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement employeur de l'agent. A supposer même que des dispositions prévoient que le médecin qui procède à la contre-visite doit être agréé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement où travaille l'agent contrôlé, Mme A n'a, en l'espèce, de toute façon été privée d'aucune garantie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité du contrôle effectué le 3 juillet 2020 par un médecin agréé par le préfet de l'Indre. 6. Par ailleurs, si Mme A soutient dans ses écritures en réplique qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de saisir le comité médical, elle ne précise pas quelle disposition ou quel principe auraient été méconnus par l'administration. 7. Enfin, en se bornant à produire un courrier en date du 8 juillet 2020 adressé à la directrice du centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château, dont l'objet était " demande d'expertise médicale et contestation de décision prise par le Dr C " et qui ne contient aucune mention relative au comité médical, la requérante n'établit pas, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 15 du décret du 19 avril 1988, avoir saisi le comité précité en vue de contester les conclusions du médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du 3 juillet 2020. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que les moyens tirés de vices de procédure doivent être écartés. 9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 que le congé de maladie est un droit pour le fonctionnaire qui fait parvenir à l'autorité administrative le certificat prévu par les dispositions du 1er alinéa de l'article 15 du décret du 19 avril 1988, sous réserve des possibilités de contrôle prévues par le 6ème alinéa de ce dernier article. Lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles. 10. Il ressort des pièces du dossier que le certificat du médecin traitant de Mme A en date du 19 mai 2020 prescrivant un arrêt de travail pour la période du 19 mai 2020 au 23 juillet 2020 indiquait comme motif médical un syndrome dépressif réactionnel. A la suite de la contre-visite du 3 juillet 2020 à l'issue de laquelle le médecin agréé a estimé que l'arrêt de travail de la requérante n'était pas justifié et qu'elle était apte à la reprise de ses fonctions, Mme A, d'une part, ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 7, avoir contesté les conclusions de ce médecin devant le comité médical, d'autre part, a produit un certificat de son médecin traitant en date du 23 juillet 2020 prescrivant un arrêt de travail pour la période du 23 juillet 2020 au 3 août 2020 et indiquant à nouveau comme motif médical un syndrome dépressif réactionnel ainsi qu'un certificat d'un médecin psychiatre en date du 3 août 2020 prescrivant un arrêt de travail pour la période du 3 août 2020 au 27 août suivant et indiquant à la rubrique intitulée éléments d'ordre médical un épisode dépressif mais également une amélioration de l'état typique de l'intéressée. Par ces documents médicaux, Mme A ne justifie pas d'une aggravation de son état ou d'une nouvelle affection, survenue après la contre-visite, la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Par suite, c'est sans commettre d'illégalité que la directrice du centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château a, par sa décision n° RNM/NA/DW/SB/2020/194 du 5 août 2020, placé Mme A en congé sans traitement pour la période du 11 au 22 juillet 2020 inclus, faute pour la requérante d'avoir repris ses fonctions malgré les mises en demeure en ce sens qui lui avaient été adressées. C'est également sans illégalité que la directrice précitée a, par sa décision n° RNM/NA/DW/SB/2020/237 du 1er octobre 2020, placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 19 mars au 10 juillet 2020 inclus et lui a indiqué qu'elle serait rémunérée à plein traitement pour la période du 20 mars au 18 juin 2020 et à demi-traitement pour la période du 19 juin au 10 juillet 2020 inclus. 11. En dernier lieu, si Mme A soutient qu'elle est fondée à percevoir son traitement sur la période du 11 au 22 juillet 2020 inclus dès lors que par la décision du 5 août 2020, elle avait été placée en congé de maladie ordinaire au cours de cette période, une telle argumentation ne saurait constituer un moyen au soutien de ses conclusions en excès de pouvoir. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision n° RNM/NA/DW/SB/2020/194 du 5 août 2020 et de la décision n° RNM/NA/DW/SB/2020/237 du 1er octobre 2020 prises par la directrice du centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le sens du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'on rétablisse son traitement pour la période du 11 au 23 juillet 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 14. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 15. Il ne résulte de l'instruction ni que l'établissement hospitalier défendeur aurait rejeté une demande indemnitaire présentée par Mme A, ni même que cette dernière aurait adressé une telle demande à son désormais ancien employeur, la circonstance selon laquelle le conseil de la requérante aurait indiqué dans son courrier du 16 septembre 2020 adressé à la directrice du centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château qu'il a pour instruction de saisir le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de solliciter des dommages-intérêts ne pouvant constituer une demande préalable tendant au paiement d'une somme d'argent. Sur les frais liés au litige : 16. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à Mme A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 17. D'autre part, et en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A, partie perdante à l'instance, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 18. De même, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'établissement défendeur doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera au centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2002178_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel