TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002177_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Motorspeed Racing Products, représentée par la SELARL Nova Partners, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la somme de 38 670 euros correspondant à une créance de crédit d'impôt recherche acquise à raison des dépenses qu'elle a engagées en 2018 liées à l'élaboration de ses nouvelles collections ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit l'ensemble des conditions posées au h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et à l'article 199 ter B du même code dès lors, d'une part, qu'elle exerce une activité industrielle de confection de vêtements pour motocycles dans le secteur du textile-habillement-cuir et que, d'autre part, les dépenses engagées en 2018 constituent bien des dépenses d'élaboration de nouvelles collections au sens du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - la condition de renouvellement à intervalles réguliers, connus à l'avance, des collections de produits n'est pas prévue à l'article 244 quater B du code général des impôts mais uniquement par le paragraphe n° 60 de la doctrine BOI-BIC-RICI-10-10-40-13 ; en tout état de cause, elle renouvelle la conception et l'élaboration de ses collections selon une fréquence saisonnière et biannuelle tel que cela ressort du référencement même de ses produits sur son site internet ; - les dépenses engagées correspondent au renouvellement complet de sa gamme de produits en ce qu'elles ont été réalisées dans des proportions excédant la simple retouche ou la modification d'appoint et sont, ainsi, par nature liées à l'élaboration de nouvelles collections au sens du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Motorspeed Racing Products ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Motorspeed Racing Products a sollicité, le 16 octobre 2019, le remboursement d'un crédit d'impôt pour des dépenses de recherche constatées au titre de l'année 2018 pour un montant de 38 670. Sa demande ayant été rejetée par décision de l'administration fiscale du 29 septembre 2020, elle demande au tribunal de prononcer la restitution de ce crédit d'impôt. 2. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : / 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; / 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; () ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. 3. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. 4. Pour rejeter la demande de la société Motorspeed Racing Products, l'administration a relevé, dans sa décision du 29 septembre 2020, qu'elle n'était pas éligible au crédit d'impôt recherche prévu au h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts dès lors qu'elle n'élaborait pas de nouvelles collections au sens de ces dispositions mais procédait à une simple adaptation d'une gamme existante et ne justifiait pas davantage de leur périodicité. Si la société Motorspeed Racing Product conteste ces motifs, l'administration fiscale a fait valoir, dans son mémoire en défense, que son activité ne revêtait pas un caractère industriel au sens des dispositions du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. La société Motorspeed Racing Products ne conteste pas ce motif dans la présente instance et il ne résulte pas de l'instruction que son activité nécessite d'importants moyens techniques. Dans ces conditions, la société Motorspeed Racing Products, qui ne remplit pas l'une des conditions cumulatives prévues au h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, ne peut dès lors prétendre au bénéfice du crédit d'impôt recherche à raison des dépenses exposées pour l'élaborations de nouvelles collections sur le fondement de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Motorspeed Racing Products n'est pas fondée à demander la restitution d'un crédit d'impôt pour des dépenses de recherche constatées au titre de l'année 2018. Par suite, les conclusions aux fins de restitution de crédits d'impôts recherche au titre de ces années doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Motorspeed Racing Products est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Motorspeed Racing Products et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, Mme Luyckx, première conseillère, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, L. A La présidente, C. COURRETLa greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2002177_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel