TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002173_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 novembre 2020, le 30 avril 2021 et le 27 mai 2021, l'association des usagers du port de plaisance de Carentan, représentée par Me Gorand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 28 septembre 2020 et la décision expresse du 23 octobre 2020 par lesquelles le président de la communauté de communes Baie du Cotentin a rejeté la demande de retrait de la délibération n° 887 du 21 janvier 2020 et d'abrogation des délibérations n° 805 du 29 mars 2019 et n° 754 du 21 novembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Baie du Cotentin d'abroger les délibérations n° 887 du 21 janvier 2020, n° 805 du 29 mars 2019 et n° 754 du 21 novembre 2018 en tant qu'elles suppriment les tarifs " constructeurs amateurs " dans le délai d'un mois, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur la demande de retrait et d'abrogation de ces trois délibérations dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le président de la communauté de communes Baie du Cotentin ne justifie pas d'une délégation pour la représenter en justice ; les mémoires en défense sont par voie de conséquence irrecevables ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article R. 5314-9 du code des transports ; - elles sont insuffisamment motivées, à défaut de justifier de nouvelles circonstances de droit ou de fait postérieurement à la délivrance des titres d'occupation du domaine public ; - elles méconnaissent l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; - elles méconnaissent le principe d'égalité des usagers du domaine public. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2021, le 28 avril 2021 et le 26 mai 2021, la communauté de communes Baie du Cotentin, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association des usagers du port de plaisance de Carentan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association des usagers du port de plaisance de Carentan ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Sanson, représentant l'association des usagers du port de plaisance de Carentan, et de Me Leduc, substituant Me Lahalle, représentant la communauté de communes Baie du Cotentin. Considérant ce qui suit : 1. L'association des usagers du port de plaisance de Carentan a demandé le retrait et l'abrogation des délibérations n° 887 du 21 janvier 2020, n° 805 du 29 mars 2019 et n° 754 du 21 novembre 2018 par lesquelles la communauté de communes Baie du Cotentin a supprimé les tarifs spécifiques du port pour les plaisanciers " constructeurs amateurs ". Par une décision implicite du 28 septembre 2020 et une décision expresse du 23 octobre 2020, dont il est demandé l'annulation, le président de la communauté de communes Baie du Cotentin a rejeté les demandes de retrait et d'abrogation présentées par cette association. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par une délibération du 9 juillet 2020 régulièrement publiée, le conseil communautaire de la communauté de communes Baie du Cotentin a donné délégation au président pour défendre la communauté de communes dans les actions en justice intentées contre elle lorsque ces actions concernent les décisions prises par le président et celles des actes du conseil. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de délégation du conseil communautaire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5314-9 du code des transports : " La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée : 1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; 2° De la consultation du conseil portuaire. / Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée. () ". Aux termes de l'article R. 2125-16 du code général de la propriété des personnes publiques : " Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence de la commune ou d'un groupement de collectivités territoriales mis à sa disposition ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, le régime de la redevance d'occupation correspondante est fixé par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales. " 4. Les requérants soutiennent que la fixation des tarifs modifiés n'a pas été précédée d'un affichage par le conseil départemental dans le port, dans un endroit fréquenté par les usagers, en méconnaissance des dispositions de l'articles R. 5314-9 du code des transports. Or, les décisions contestées établissent le prix de la redevance portuaire pour les surfaces d'occupation et des types de bateaux et portent sur les redevances d'occupation du domaine public. Ainsi, ces décisions ne portent pas sur les tarifs et conditions d'usage des outillages publics. Par suite, elles ne sont pas soumises à l'obligation d'affichage imposée par l'article R. 5314-9 du code des transports. Le moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, la faculté qu'a l'autorité gestionnaire du domaine public de renouveler une autorisation d'occupation privative en fixant un montant de redevance supérieur à celui prévu par la précédente autorisation n'est pas subordonnée à la justification de faits survenus ou portés à sa connaissance postérieurement à la délivrance de l'autorisation initiale. 6. Il ressort des pièces du dossier que les délibérations litigieuses, qui ne procèdent pas à une modification des contrats en cours, prévoient une hausse des montants de la redevance annuelle des droits de port. Les contrats des plaisanciers " constructeurs amateurs ", sans que cela soit contesté par l'association des usagers du port de plaisance de Carentan, ont tous été renouvelés entre septembre et décembre 2019, ne laissant plus subsister de contrat de plaisanciers " constructeurs amateurs " dans la gestion des droits du port de Carentan. La hausse est motivée par la prise en compte de l'inflation et par la volonté d'unifier les tarifs des usagers sédentaires du port. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'une erreur de droit doivent être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : "Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance ()". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". Il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt de ce domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation, et à ce titre de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public 8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé précédemment, que les redevances en cause sont dues non pour service rendu, mais pour occupation du domaine public. Si la suppression des tarifs spécifiques attachés aux plaisanciers " constructeurs amateurs " revient à une augmentation des tarifs par un alignement sur ceux pratiqués pour l'ensemble des usagers du port, l'association requérante ne peut dès lors utilement soutenir que ces redevances ne trouveraient pas leur contrepartie dans la fourniture de services effectifs autres que celui procuré par les autorisations de stationnement, que les tarifs des redevances litigieuses ne correspondraient pas au service effectivement rendu aux usagers du port et ne tiendraient pas compte des avantages que ceux-ci retirent des équipements du port et des dépenses nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des ouvrages portuaires. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté. 9. En dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 10. En réservant une grille de tarification plus favorable de 25 % aux embarcations multicoques par rapport aux embarcations monocoques, la communauté de communes Baie du Cotentin, qui a motivé ce choix par la volonté de rendre attractive l'activité portuaire pour cette catégorie de bateaux, a appliqué des règles différentes à des usagers se trouvant dans des situations différentes, ce qui ne créé aucune rupture d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Cette différence de traitement, qui contribue à l'attractivité du port de Carentan, est en rapport direct avec l'objet de la norme, n'est pas manifestement disproportionnée au regard de cette différence de situation et est justifiée par une raison d'intérêt général. Pour les mêmes motifs, la suppression de la catégorie de " constructeurs amateurs " imposant une augmentation tarifaire d'environ 12 % par un alignement sur la tarification des autorisations annuelles, ne peut être regardée comme discriminante à l'égard de ces usagers au regard des autres catégories d'usagers qui ne bénéficient pas de tarif préférentiel. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'égalité des usagers devant les charges publiques doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'association des usagers du port de plaisance de Carentan doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association des usagers du port de plaisance de Carentan la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Baie du Cotentin et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association des usagers du port de plaisance de Carentan est rejetée. Article 2 : L'association des usagers du port de plaisance de Carentan versera à la communauté de communes Baie du Cotentin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association des usagers du port de plaisance de Carentan et à la communauté de communes Baie du Cotentin. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, Signé P. A Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2002173_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel