TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002173_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2020 et les 8 et 23 mai 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 26 janvier 2020 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer sur sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui octroyer le bénéfice de cette bonification à compter du 1er septembre 2013. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001, dès lors que les fonctions qu'il a exercées au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) Atlantique de Fort-de-France (Martinique) du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, et celles qu'il exerce depuis le 1er septembre 2019 au sein de l'UEMO de Palaiseau (Essonne), répondent aux conditions posées par l'annexe à ce décret ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il est fondé à opposer la prescription quadriennale aux rappels de NBI sollicités par M. A au titre de la période antérieure au 1er janvier 2015 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 - le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, assistant de service social des administrations de l'État, est rattaché au garde des sceaux, ministre de la justice. Il a été affecté, au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer, à l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) Atlantique de Fort-de-France (Martinique) du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, puis, à compter du 1er septembre 2019, à l'UEMO de Palaiseau (Essonne). Par un courrier du 15 novembre 2019, reçu le 26 novembre 2019, il a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2013. Le silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 26 janvier 2020 dont M. A demande l'annulation. 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". L'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique de l'État énonce que : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Figurent notamment en annexe à ce décret, dans sa version initiale, les " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; / 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. " et, dans sa version issue du décret du 1er octobre 2015, les " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". 4. En premier lieu, et d'une part, il résulte des dispositions précitées qu'alors même que les différentes UEMO rattachées à un service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) peuvent être assimilées à des centres d'action éducative, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice ne peuvent bénéficier de la NBI au titre des fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative que si ce centre est situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible et, après cette date, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'UEMO Atlantique de Fort-de-France, dans laquelle M. A était affecté du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, n'était pas située en zone urbaine sensible et n'est pas non plus située, depuis le 1er janvier 2015, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. L'UEMO de Palaiseau, où le requérant est affecté depuis le 1er septembre 2019, n'est pas davantage située dans un tel quartier. A cet égard, M. A ne saurait utilement faire valoir que l'exercice de ses fonctions l'aurait conduit à se déplacer en zone urbaine sensible ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et à intervenir auprès de jeunes qui en sont issus. 6. D'autre part, pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant des fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse et qui entendent se prévaloir du point 3 de l'annexe à ce décret citée au point 3 du présent jugement doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 7. Tout d'abord, M. A ne peut utilement faire valoir que certaines communes sur le territoire desquelles il est intervenu dans l'exercice de ses fonctions lors de ses affectations successives aux UEMO de Fort-de-France et de Palaiseau sont couvertes par des contrats de ville ou des contrats urbains de cohésion sociale, de tels contrats ne pouvant être assimilés aux contrats locaux de sécurité mentionnés au point 3 précité de l'annexe au décret du 14 novembre 2001. Ensuite, la création de conseils locaux ou intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance n'implique pas nécessairement l'existence d'un contrat local de sécurité sur les territoires concernés. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que la commune du Lamentin (Martinique) était couverte par un contrat local de sécurité pour les années 2007 à 2013 et que la commune de Longjumeau est également couverte par un tel contrat, le requérant, par les seules pièces qu'il produit, en particulier des ordonnances de la juridiction judiciaire, n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu'il aurait accompli depuis le 1er septembre 2013 la majeure partie de son activité dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A ne remplit pas les conditions prévues par l'annexe au décret du 14 novembre 2001, qui sont d'application stricte. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de ce décret doit être écarté. 9. En second lieu, le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de refus d'octroi d'un avantage illégal. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement des agents publics ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2002173_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel