TA301ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA30 · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002170_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes statuant sur la requête de M. E C tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel le maire de Ners a délivré un permis de construire à M. et Mme B, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur cette requête afin de permettre la régularisation de l'illégalité entachant la compétence de son auteur et d'impartir un délai de deux mois pour procéder à la régularisation de ce vice. Le 17 mai 2023, la commune de Ners a produit l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel son maire a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 : - le rapport de Mme Lahmar ; - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique ; - les observations de Me Lorion, représentant M. C, et celles de Me Schneider, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 mai 2020, le maire de Ners a délivré à M. et Mme B un permis de construire une maison d'habitation avec garage et abri de voitures sur un terrain cadastré section B parcelle n° 1257, situé 125 chemin d'Uzès, impasse de la Grenouillère. M. C, voisin immédiat du projet, demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un premier jugement avant dire-droit du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes, après l'avoir relevé d'office, a estimé qu'était fondé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en raison de l'absence d'avis conforme favorable de la préfète du Gard à la date à laquelle l'arrêté du 29 mai 2020 a été édicté. Le tribunal a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et imparti un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour procéder à la régularisation du permis de construire. La commune de Ners, en exécution de ce jugement, a, par un arrêté en date du 24 juin 2022, délivré à M. et Mme B un permis de construire modificatif. Par un deuxième jugement avant dire-droit du 4 avril 2023, le tribunal a jugé que le vice affectant la compétence de l'auteur du permis de construire délivré à M. et Mme B n'avait pas été régularisé, en l'absence de nouvelle saisine de la préfète du Gard. Il a, une nouvelle fois, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour permettre à la commune de purger ce vice. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 600-5-2 du même code : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 4. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 423-59 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par courrier réceptionné par les services de la préfecture le 11 avril 2023, la commune de Ners a de nouveau consulté la préfète du Gard concernant le permis de construire délivré à M. et Mme B. En l'absence de réponse parvenue à l'issue du délai d'un mois suivant cette transmission, la préfète du Gard était réputée avoir rendu un avis favorable sur le projet et le maire de Ners a délivré, par arrêté du 16 mai 2023, un permis de construire modificatif à M. et Mme B. Dans ces conditions, le vice affectant la compétence de l'auteur du permis de construire a été régularisé. 6. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire modificatif du 16 mai 2023 a eu pour effet de régulariser le permis de construire initial délivré le 29 mai 2020. Dans ces conditions, et eu égard au fait que les autres moyens de la requête ont été écartés par le jugement avant dire-droit du 19 avril 2022, la requête de M. C doit être rejetée 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ners et par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E C, à la commune de Ners et à M. et Mme D et A B. Copie en sera faite à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, J. ANTOLINI La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002170_20230704
Données disponibles
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