TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002149_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2020, le 23 septembre 2021, le 28 septembre 2021, le 28 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, la SCI des Halles, représentée par Me Borel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Niort à lui verser une somme totale de 114 005,53 euros en réparation des préjudices causés au local dont elle est propriétaire au 4 rue Thiers à Niort par des travaux publics ayant consisté en la mise en place d'un accodrain au droit de l'entrée de l'immeuble, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ultérieure ;
2°) d'enjoindre à la commune de Niort de prendre toute disposition technique et matérielle pour mettre fin à la situation dommageable ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de :
- convoquer les parties et leurs conseils ;
- se faire remettre les pièces du dossier ;
- se rendre sur les lieux, décrire et examiner l'ouvrage incriminé ;
- décrire les éventuelles défectuosités de l'ouvrage et, le cas échéant, en préciser les causes ;
- décrire les dommages affectant l'immeuble et fournir au tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier s'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage défectueux et les dommages observés, et si ces dommages présentent un caractère anormal et spécial ou et s'ils procèdent, en tout ou partie, d'autres causes que les défectuosités relevées ;
- décrire les travaux de nature à remédier aux défectuosités de l'ouvrage public et à la réparation des dommages matériels consécutifs causés à son immeuble ;
- fournir au tribunal tous éléments permettant d'évaluer le préjudice immatériel subi par la SCI des Halles ;
- susciter les dires des parties et y apporter réponse avant de déposer son rapport définitif dans le délai imparti par le tribunal ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Niort la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Niort est engagée au titre de dommages causés par un ouvrage public qui lui appartient ;
- les défectuosités affectant le fonctionnement du caniveau n'ont pas été réparées par la commune de Niort ;
- les dommages subis présentent un caractère anormal et spécial, compte tenu d'inondations répétitives et aléatoires en fonction de l'intensité des intempéries ;
- ils ont un caractère évolutif et ne peuvent cesser de s'accroître faute de mise en place d'un système d'évacuation des eaux de pluie ;
- les rapports des expertises intervenus dans le cadre du litige ne dégagent pas la commune de Niort de sa responsabilité au titre des dommages de travaux publics, contrairement à ce qu'elle fait valoir ;
- l'expertise réalisée par un ingénieur expert sur le fondement de deux visites des 14 et 16 septembre 2021 relève que des infiltrations d'eau en provenance du caniveau ruissellent dans le local en sous-sol, au niveau des toilettes ;
- elle peut prétendre à une indemnité couvrant les pertes de loyer qu'elle a subies jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, elle aura été en mesure d'y remédier, qu'elle estime au montant de 96 642,44 euros ;
- elle a droit à une indemnité correspondant aux coûts de réfection évalués à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale de l'immeuble appréciée à cette même date, cette appréciation étant effectuée en considération de l'état de l'immeuble exempt des dommages imputés à la collectivité, qu'elle estime au montant de 7 363,09 euros ;
- la résistance abusive de la commune de Niort à effectuer les travaux nécessaires à l'étanchéification de l'ouvrage lui ouvre droit à une indemnité d'un montant de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2021, le 25 janvier 2022, le 31 janvier 2022 et le 16 février 2022, la commune de Niort, représentée par la SELURL Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI des Halles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requérante ne démontre pas le lien de causalité direct et certain entre les ouvrages appartenant à la commune et les désordres dont il est demandé réparation ;
- aucun lien de causalité n'est établi entre les travaux qu'elle a réalisés et les infiltrations affectant le sous-sol du local commercial appartenant à la requérante ;
- l'expertise réalisée en septembre 2021 par l'ingénieur expert auprès de la cour d'appel de Poitiers ne s'est pas déroulée contradictoirement et n'est fondée sur aucun test, l'expert étant d'ailleurs intervenu sur des ouvrages publics de la commune sans son autorisation ;
- à titre subsidiaire, les désordres ne peuvent être qualifiés d'anormaux et spéciaux, et ainsi donner lieu à indemnisation, dès lors que la requérante ne justifie pas d'une occupation régulière du domaine public et qu'il lui appartient de procéder au comblement ou à l'isolation de l'ancien soupirail en tant qu'il est implanté sous la voie publique ;
- à titre infiniment subsidiaire, les montants des indemnités sollicitées sont partiellement injustifiés, et en tout état de cause excessifs, et toute indemnité ne pourra être accordée que sur des montants hors taxes, la requérante étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code générale des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Halles est propriétaire d'un immeuble sis 4 rue de l'hôtel de ville (ancienne rue Thiers), à Niort. Après avoir constaté que le mur sud du local servant de toilettes, en sous-sol de son immeuble, était constamment humide, et estimant, avec le syndic de la copropriété, que cette humidité était due aux malfaçons des travaux effectués par et pour le compte de la commune de Niort entre juin 2011 et mars 2014 en vue de l'aménagement de la chaussée, plusieurs visites contradictoires ont eu lieu, les 4 juillet et 18 octobre 2017, puis le 2 mars 2018, et, enfin, le 19 novembre 2021. Le 29 novembre 2018, la commune est intervenue pour revoir l'étanchéité de l'" Aco drain " aménagé sur le caniveau mis en place devant l'immeuble. Par courrier du 5 juin 2020, la SCI Les Halles a mis en demeure la commune de Niort, d'une part, de réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres causés à son immeuble et de prévenir le risque d'effondrement du trottoir, et, d'autre part, de l'indemniser de la privation de loyers depuis le départ du dernier locataire de l'immeuble en 2015. Par lettre du 15 juillet 2020, la commune de Niort a rejeté ces demandes, considérant que le lien de causalité entre la présence d'humidité dans la cave et l'absence de location du local commercial n'était pas établi. L'humidité persistant, la SCI Les Halles a sollicité un ingénieur expert auprès de la cour d'appel de Poitiers, lequel a rédigé un rapport après deux visites effectuées en présence du gérant de la requérante, les 14 et 16 septembre 2021. Un procès-verbal d'huissier a, en outre, été dressé le 7 décembre 2021. La SCI Les Halles demande au tribunal, à titre principal, de condamner la commune de Niort à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 114 005,53 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence des travaux effectués pour le compte de la commune de Niort.
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ".
4. Il résulte de l'instruction que l'humidité constatée dans le sous-sol de l'immeuble dont est propriétaire la SCI Les Halles situé au 4 rue de l'hôtel de ville à Niort, notamment dans les toilettes, a nécessité en 2015 l'enlèvement des cloisons imbibées d'eau du local de cette pièce. Les rapports des quatre visites contradictoires organisées entre le 4 juillet 2017 et le 19 novembre 2021 font état de l'existence de multiples causes concourant aux dommages constatés, sans parvenir à établir un lien de causalité direct et certain entre ces dommages et les travaux réalisés par et pour le compte de la commune de Niort sur la voie publique devant l'immeuble. Pourtant, une expertise non contradictoire effectuée en septembre 2021 relève que des infiltrations d'eau dans le local proviendraient du caniveau, qui est " en liaison directe avec le sous-sol () par l'intermédiaire du soupirail ". Dès lors, l'état du dossier ne permet pas au tribunal administratif d'apprécier le lien de causalité entre les dommages subis et les travaux effectués par la commune de Niort, ni la part respective des différentes causes qui ont pu y concourir. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la SCI Les Halles, d'ordonner une expertise sur ces points, laquelle pourra déboucher sur une conciliation des parties.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la SCI Les Halles, procédé, par un expert désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise contradictoire en présence de la requérante, de la commune de Niort et de leurs assureurs.
Article 2 : L'expert aura pour mission de :
- se rendre sur place, y faire ses constatations, interroger les parties, se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, même détenus par un tiers, et recueillir tout renseignement utile à l'expertise ;
- déterminer et décrire précisément les travaux réalisés en voirie devant l'immeuble ;
- détailler la configuration des lieux, notamment l'emplacement exact du soupirail, devant et à l'intérieur de l'immeuble ;
- dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art, et, si tel n'est pas le cas, décrire comment ils auraient dû être effectués ;
- décrire les dommages causés à l'immeuble ;
- se prononcer sur l'origine des dommages et dire en particulier s'ils résultent des travaux ainsi réalisés et, le cas échéant, d'autres causes qu'il aura identifiées ;
- préciser en pourcentage la part respective de ces différentes causes dans la survenue des dommages ;
- exposer et chiffrer précisément les travaux nécessaires à la remise en état du local pour le rendre conforme à sa destination ;
- évaluer les différents préjudices subis par la SCI des Halles résultant des désordres constatés ;
- d'une manière générale, donner tous éléments devant permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- organiser une médiation entre les parties sur le fondement de ses constatations.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant ; avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable.
Article 4 : L'expert pourra faire appel à un sapiteur de son choix près avoir sollicité une autorisation auprès du tribunal ;
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI des Halles et à la commune de Niort.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Madame Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
La présidente,
Signé
S. BRUSTONLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2002149_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel